L'amendement n° 79 rectifié, présenté par Mmes Troendlé et Bouchart, MM. Bouchet et Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Danesi et Delattre, Mmes Deromedi et Deseyne, M. Doligé, Mme Duchêne, MM. B. Fournier, J.P. Fournier et Grosperrin, Mme Gruny, M. Houel, Mme Hummel, MM. Karoutchi et Kennel, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge et Lemoyne, Mmes Lopez et Mélot, MM. Morisset, Paul, Pierre et Pointereau, Mme Procaccia et MM. Reichardt, Revet, Saugey, Sido, Vasselle et Vogel, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, une commune peut être autorisée par le représentant de l’État dans le département à se retirer d’une communauté d’agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;
2° Après le quatrième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« – la commune représente moins de 1 % de la population de la communauté d’agglomération ;
« – la commune a un potentiel financier par habitant de moins de 1 % des recettes de contribution foncière des entreprises ;
« – l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel la commune souhaite adhérer a accepté cette demande ;
« – le retrait de la commune ne crée pas d’enclave dans le périmètre de la communauté d’agglomération.
« Ce retrait s’effectue dans les conditions fixées à l’article L. 5211-25-1. En cas de désaccord, les modalités du retrait sont arrêtées par le représentant de l’État dans le département. »
La parole est à Mme Colette Mélot.