M. le rapporteur estime que l'amendement COM-16 est partiellement satisfait : le consentement du demandeur d'asile doit être affirmé, cela va mieux en le disant. En outre, l'examen médical préventif relève d'une autre nécessité que celle de constater des traces de tortures. Enfin, l'amendement COM-17 prévoit que le demandeur d'asile peut demander à subir un examen médical.
L'amendement COM-57 n'est pas adopté, non plus que les amendements COM-16 et COM-17.
L'amendement COM-198 est adopté.