L’amendement n° 139 rectifié ter, présenté par MM. Marseille et Capo-Canellas, Mmes Jouanno et Joissains et MM. Cadic, Guerriau, Delahaye et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Alinéa 54, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots et trois phrases ainsi rédigées :
et des communes nouvelles d’au moins 300 000 habitants. L’arrêté de création de ces dernières indique qu’elles remplissent la condition de population nécessaire à cette exception. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 qui regroupent des communes d’une population au moins égale à 300 000 habitants et dont les toutes les communes membres ont décidé, avant le 1er janvier 2016, de toutes fusionner selon l’article L. 2113-2 sont maintenus jusqu’à la date de l’arrêté du représentant de l’État portant création de la commune nouvelle, mentionné à l’article L. 2113-3 ou jusqu’à la date du refus du représentant de l’État de créer la commune nouvelle. Jusqu’à l’une de ces deux dates, les dispositions du chapitre IX du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales relatives aux établissements publics territoriaux leur sont applicables.
La parole est à M. Hervé Marseille.