Dans sa version actuelle, le texte prévoit que, à la suite de sa création, chaque conseil de territoire délibère, dans un délai de deux ans, pour définir l’intérêt territorial dans les compétences obligatoires et optionnelles des anciens EPCI à fiscalité propre qui étaient subordonnées à la reconnaissance d’un intérêt communautaire. Ces délibérations sont nécessaires pour les établissements publics territoriaux dont le périmètre ne correspond pas à celui d’un EPCI à fiscalité propre préexistant.
Rouvrir ce débat ne semble cependant pas justifié dans le cas d’EPT reprenant le périmètre d’EPCI existant avant la création de la métropole du Grand Paris. Or cela pourrait être le cas d’au moins trois communautés d’agglomération, celles de Plaine Commune, d’Est Ensemble et de Grand Paris Seine Ouest. Dans ce cas, l’intérêt territorial correspondra à l’intérêt communautaire qui prévaut déjà aujourd’hui.
Il s’agit donc, avant tout, de se préoccuper de la continuité des services publics jusque-là dévolus à ces communautés d’agglomération.
Dans le contexte de la transformation institutionnelle d’ampleur que constituera la mise en place de la métropole du Grand Paris et des établissements publics territoriaux, cet amendement a pour objet d’éviter de rouvrir inutilement le chantier de la définition de l’intérêt territorial pour les EPT qui n’en auraient pas besoin.