Cet amendement de conséquence à l’amendement n° 604 tend à modifier le code de la construction et de l’habitation. Ce dernier ne permet pas, pour le moment, à une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat de conserver son propre office public.
Il s’agit donc en l’espèce d’introduire une règle adaptée à la spécificité des communes de la métropole du Grand Paris. Cette dernière n’étant pas comparable avec la plupart des autres établissements de coopération intercommunale – en termes de démographie, de densité de population –, nous proposons un régime dérogatoire pour les communes qui la composent. Cette exception a pour but de permettre aux communes concernées de conserver la gestion de leur office public de l’habitat.