L’amendement de Mme Cohen vise à remettre en cause plusieurs modifications introduites par l’ordonnance.
En premier lieu, il tend à supprimer la référence à la notion d’établissement recevant du public situé dans un cadre bâti existant, qui nous paraît préférable à celle d’établissement recevant du public existant, dans la mesure où elle prend en compte la situation particulière des établissements recevant du public créés par changement de destination d’un cadre bâti existant. Le Conseil d’État a confirmé que ces derniers sont éligibles aux dérogations prévues pour les établissements recevant du public existants.
En deuxième lieu, il vise à supprimer les précisions apportées à la notion de disproportion manifeste, qui résultent pourtant intégralement des conclusions de notre concertation.
En troisième lieu, il tend à rendre obligatoire l’avis conforme de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les demandes de dérogation concernant des établissements recevant du public de cinquième catégorie, alors que la concertation visait précisément, entre autres objectifs, à assouplir le régime juridique applicable à ces établissements.
En quatrième et dernier lieu, l’amendement a pour objet de revenir sur la solution trouvée par l’ordonnance et améliorée par notre commission en ce qui concerne la mise en accessibilité des établissements recevant du public situés dans des immeubles d’habitation collectifs.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un défavorable sur cet amendement, madame Cohen.
Quant à l’amendement de Mme Archimbaud, il est contraire à la position adoptée par la commission des affaires sociales. Ses auteurs souhaitent que seuls les trois motifs de dérogation instaurés par la loi du 11 février 2005 – impossibilité technique, conservation du patrimoine architectural et disproportion manifeste – puissent ouvrir droit à une décision de dérogation pour une assemblée générale de copropriétaires. Or l’ordonnance prévoit précisément qu’une assemblée générale de copropriétaires peut refuser la mise en accessibilité d’un établissement recevant du public même si aucun de ces motifs ne trouve à s’appliquer.
L’équilibre entre l’obligation légale de mise en accessibilité et le respect du droit de propriété est difficile à trouver.
La solution adoptée par la commission, consistant à prévoir une décision motivée de l’assemblée générale des copropriétaires, est, à notre avis, à la fois plus souple que le dispositif de l’amendement n° 12 et plus sévère que le texte initial de l’ordonnance. Il nous paraît nécessaire de préserver cet équilibre. La commission émet donc un avis défavorable.