Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 3 juin 2015 à 14h30
Renseignement et nomination du président de lacommission nationale de contrôle des techniques de renseignement — Article 1er A

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Que l’on me permette de rappeler les termes de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure, issu de la loi de 1991, première loi protectrice des libertés en ces matières :

« Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1. »

Mes chers collègues, nous sommes ici exactement dans la même situation ! Il s’agit de mettre en œuvre toute une série de procédures, pour des raisons impérieuses de sécurité et de lutte contre le terrorisme, mais qui sont et doivent être considérées comme exceptionnelles par rapport au droit commun. Y recourir ne saurait être la norme ! Cela est justifié par la circonstance particulière de la lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi il nous paraît indispensable que la mention « à titre exceptionnel » soit mise aussi en exergue au présent texte.

Nous constatons d’ailleurs que, sur le fondement du caractère exceptionnel des atteintes à la vie privée, la CNCIS, la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, a su dégager une jurisprudence permettant de veiller à l’application de ce principe, en développant la notion d’implication directe et personnelle et en contrôlant le caractère proportionné de l’atteinte portée au respect de la vie privée au regard de l’intérêt public en cause.

Il en ira de même pour la CNCTR, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dès lors que l’on se réfère au caractère exceptionnel des atteintes pouvant être portées au respect de la vie privée dans toutes ses composantes, pour des raisons strictement justifiées.

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