Les mesures de surveillance des communications électroniques internationales sont régies par un régime juridique particulier, décrit de manière complète à l’article L. 854-1 du code de la sécurité intérieure. La procédure de délivrance des autorisations est ainsi adaptée, tout comme l’est le contrôle juridictionnel. Il convient donc, dans cet article 1er A placé en chapeau de l’ensemble du livre VIII, de rappeler cette spécificité pour éviter que le droit commun ne s’applique entièrement aux mesures de surveillance, même s’il retrouve ses droits, nous le verrons lors de l’examen de l’article 3, lorsque les communications internationales mettent en jeu des numéros et des identifiants français.