En vérité, il y a là une question qui me paraît primordiale. Le présent projet de loi ne contient en effet aucune disposition générale consacrant une sorte de « principe de subsidiarité » en vertu duquel les mesures les plus intrusives – et l’on sait qu’elles constituent finalement l’essentiel des techniques en cause – ne sont mises en œuvre que si des moyens moins intrusifs ne permettent pas d’obtenir un résultat équivalent.
Je propose donc de consacrer ce principe dans la loi, ce qui serait d’ailleurs conforme aux engagements internationaux de la France. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme indique solennellement que, « caractéristique de l’État policier, le pouvoir de surveiller en secret les citoyens n’est tolérable d’après la Convention que dans la mesure strictement nécessaire à la sauvegarde des institutions démocratiques ». Je crois d’ailleurs, mes chers collègues, que nous sommes unanimement d’accord avec cette affirmation.
On m’objectera que la précision que je souhaite introduire dans le texte n’a que peu de poids. Or elle implique tout de même de se poser la question de la nécessité de recourir à des techniques de renseignement particulièrement intrusives.
Je ne pense pas que l’obligation de privilégier les techniques les moins intrusives et de ne mettre en œuvre les plus intrusives qu’en l’absence d’autre solution mette en danger le fonctionnement de nos excellents services de renseignement…