Ce point a suscité beaucoup de passion à l’Assemblée nationale.
Pour répondre à Mme Benbassa et M. Mézard, j’invoquerai des fondements juridiques très précis.
Cette notion d’« atteintes à la forme républicaine des institutions » n’arrive pas dans le débat sans aucune antériorité juridique. Elle figure à l’article 410-1 du code pénal, qui définit précisément les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, à savoir l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire, sa sécurité et la forme républicaine de ses institutions.
Il ne s’agit donc, en aucun cas, d’un concept imprécis, qui ne serait inscrit dans aucune norme de droit, qui arriverait dans le débat de façon subreptice, qui n’aurait fait l’objet d’aucune interprétation des juges et qui aurait été imaginée par le Gouvernement à la faveur de ce texte sur le renseignement, dans des termes si flous qu’ils emporteraient une dangerosité justifiant la préoccupation des auteurs de ces amendements.
Non seulement cette notion existe dans le code pénal, mais elle est interprétée et appliquée sans aucune difficulté depuis des années par la CNCIS, laquelle indique dans son dernier rapport : « Dès l’entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, la CNCIS a estimé que la notion de sécurité nationale devait être définie par rapport à ces dispositions pénales (article 410-1 du code pénal) portant sur les intérêts fondamentaux de la nation en intégrant les notions d’intégrité du territoire, de forme républicaine des institutions ou des moyens de la défense. »
Le texte dont nous débattons n’apporte rien de plus par rapport à l’état du droit existant. J’ai donc été extrêmement surpris de lire toute une série de prises de position, d’articles, d’assister parfois à certains emportements, à propos de cette notion, comme si celle-ci arrivait de nulle part et n’était justifiée que par notre volonté de mettre en place des concepts destinés à organiser on ne sait quelle forme de surveillance, notamment à caractère politique.
Je le redis, cette notion est dans notre droit depuis des années et fait l’objet d’une interprétation de la part de la CNCIS depuis des années. Elle est en outre interprétée de façon parfaitement limpide, sans la moindre ambiguïté, par ceux qui sont en charge du contrôle.
Sur ces sujets, je suis attaché à la plus grande rigueur juridique.
Les questions que soulèvent les auteurs de ces amendements identiques sont tout à fait légitimes et ont toute leur place dans ce débat. Elles méritent donc une réponse précise. C’est la raison pour laquelle j’ai mentionné les articles du code pénal qui fondent le rôle de la CNCIS, à savoir le contrôle de l’activité des services de renseignement, et qui fonderont celui de la future CNCTR.