Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 3 juin 2015 à 14h30
Renseignement et nomination du président de lacommission nationale de contrôle des techniques de renseignement — Article 1er

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Sur ce sujet qui n’a rien d’anecdotique, la crainte d’une possible mise en cause de manifestations parfaitement légitimes s’est exprimée avec force.

Pour notre part, il nous semble important de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, qui renvoie à la notion de « sécurité nationale » plutôt qu’à celle de « paix publique », et de supprimer l’adverbe « gravement », très imprécis et sans portée.

La formulation retenue par l’Assemblée nationale s’inspire de l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure en vigueur : « Peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, dans les conditions prévues par l’article L. 242-1, les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, ou la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de l’article L. 212-1. »

La notion de « sécurité nationale », adoptée par l'Assemblée nationale, inclut, selon nous, celle de « paix publique », qu’a préférée la commission des lois du Sénat.

Il nous apparaît que le débat a été clarifié à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a rappelé avec force que « les organisations syndicales et les mouvements sociaux qui revendiquent et manifestent ne sont bien entendu pas concernés par cette disposition ».

Si un gouvernement venait un jour à se fonder sur cette motivation afin de procéder à la surveillance de représentants de mouvements sociaux, la commission de contrôle serait assurément amenée à ne pas donner un avis positif. Elle serait même tout à fait fondée à saisir le contrôle juridictionnel pour non-conformité des décisions prises par l’administration à l’esprit et au texte de la loi.

Pour conclure, je dirai que la notion de « paix publique » est, à nos yeux, plus faible que celle de « sécurité nationale ». La « paix publique » peut renvoyer, dans l’esprit de nos concitoyens, à un certain nombre de manifestations. Il serait beaucoup plus clair de préciser qu’il s’agit de manifestations ayant pour objet la mise en cause de la sécurité nationale, une telle mise en cause justifiant pleinement, en tout cas davantage, le recours à l’action des services de renseignement.

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