Vous faites, comme si le présent texte introduisait des éléments nouveaux dans le droit français, ce qui n’est pas vrai, comme si la CNCIS n’appréciait pas l’action des services sur le fondement de dispositions existantes, ce qui n’est pas vrai, et comme s’il y avait derrière tout cela des intentions nouvelles, ce qui n’est pas le cas. Ce que nous mettons en œuvre est destiné à répondre aux situations très précises que je viens d’évoquer.
Si des violences devaient être commises, demain, par des groupes extrémistes à la sortie de lieux de culte, ou ailleurs, et si l’on s’apercevait que mes services n’ont pas mobilisé les moyens de police administrative à leur disposition pour les éviter, ceux qui interviennent aujourd'hui contre le texte ne manqueraient pas de me demander des comptes.
J’agis, je le répète encore une fois, dans le cadre du droit existant afin de protéger les Français, avec l’esprit éminemment républicain que je viens d’indiquer.
L’amendement n° 127 rectifié vise à remplacer les termes : « gravement atteinte à la paix publique » par les termes « atteinte à la sécurité nationale ». La commission des lois du Sénat a rétabli la rédaction initiale du Gouvernement en substituant aux mots : « sécurité nationale » les mots : « paix publique ». Je rappelle que le Conseil d’État avait, avec la plus grande vigilance juridique, retenu cette rédaction. Néanmoins, le Gouvernement est favorable à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui est plus restrictive.
Enfin, l’amendement n° 89 tend à remplacer le mot : « paix » par le mot : « sécurité ». S’il était adopté, cet amendement permettrait de mettre en œuvre les techniques de renseignement pour prévenir les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la sécurité publique. Cette modification ne serait pas pertinente, car elle recouvre un champ juridique et opérationnel trop large, contrairement à l’objectif de l’auteur de l’amendement.
En résumé, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 127 rectifié et défavorable aux amendements n° 45, 119 et 89.