L'amendement n° 118 rectifié est retiré.
L'amendement n° 180, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. - Lorsque les traitements mentionnés au I détectent des données susceptibles de caractériser l’existence d’une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l’une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions du chapitre Ier du titre II du présent livre, l’identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil, et sont détruites à l’expiration de ce délai, sauf en cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
La parole est à M. le ministre.