Le projet de loi prévoit un dispositif dérogatoire au régime de droit commun pour les communications relevant de la surveillance internationale. Les correspondances émises ou reçues de l’étranger seront rattachées à ce régime. Toute communication dirigée hors du territoire national et/ou qui provient d’un territoire étranger a vocation à relever du régime de la surveillance internationale.
Compte tenu du caractère mondial des réseaux numériques, l’essentiel des communications des citoyens français est en fait émis ou reçu à l’étranger. La très grande majorité des communications des citoyens français sont, d’après le Conseil national du numérique, dans ce cas. Par exemple, lorsque j’envoie depuis mon département, l’Ariège, un courriel à un contact situé à Paris, il peut être considéré comme étant émis ou reçu à l’étranger, étant donné que l’adresse internet que j’utilise est hébergée par une entreprise américaine réputée pour son moteur de recherche, que je n’ai donc pas besoin de citer.
Aussi le régime dérogatoire prévu pour la surveillance internationale risque-t-il de s’appliquer en réalité bien plus souvent que le régime de droit commun. Par le truchement de cette définition suffisamment large pour englober l’écrasante majorité des communications, la dérogation est de facto devenue la norme.
Il est certes prévu, lorsque leur identifiant technique peut être rattaché au territoire national, que les correspondances interceptées fassent l’objet d’une procédure de droit commun pour leur exploitation, leur conservation et leur destruction. Dès lors, la CNCTR dispose à nouveau d’un accès direct immédiat et permanent aux communications interceptées relevant du droit commun.
Seulement, ce retour au droit commun est postérieur à l’interception. Il aboutit à ce que l’interception ait pu être engagée sans passer par le contrôle a priori de la CNCTR. La procédure d’avis préalable de la commission de contrôle, lequel n’était déjà pas contraignant, n’a donc pas lieu. L’une des principales procédures de contrôle est écartée, pour ce qui constitue en réalité la très grande majorité des communications.
Cet amendement vise donc à restreindre le régime associé à la surveillance internationale, en optant pour une définition plus stricte. En retenant la formulation « émises et reçues à l’étranger », le dispositif de cet amendement permettra à la CNCTR d’assurer son pouvoir de contrôle a priori, lorsque la communication est dirigée vers le territoire national et/ou en provient.