L'amendement n° 27 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 188 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28
1° Remplacer les mots :
y ayant un intérêt direct et personnel
par les mots :
souhaitant qu’il soit vérifié qu’elle ne fait pas l’objet d’une mesure de surveillance irrégulière
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle notifie à l’auteur de la réclamation qu’il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle constate un manquement aux dispositions du II du présent article, la commission adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que le manquement cesse et que les renseignements collectés soient, le cas échéant, détruits. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite, la commission peut, dans les conditions prévues à l’article L. 833-3-4, saisir le Conseil d’État statuant dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative afin qu’il se prononce sur le respect des dispositions du présent article.
« La commission fait rapport au Premier ministre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent article en tant que de besoin, et au moins une fois par semestre. Le Premier ministre apporte une réponse motivée, dans les quinze jours, aux recommandations et aux observations que peut contenir ce rapport. »
La parole est à M. le ministre.