Intervention de Claude Malhuret

Réunion du 4 juin 2015 à 10h45
Renseignement et nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement — Article 3 priorité suite

Photo de Claude MalhuretClaude Malhuret :

Le présent amendement est assez différent de ceux qui viennent d’être présentés, mais il porte sur le même thème. Aussi serai-je assez bref.

Un même outil de captation des informations émises et reçues par le clavier et les périphériques audiovisuels d’un système de traitement automatisé de données peut être utilisé pour deux finalités distinctes. La première est la captation des communications passées entre une personne surveillée et son correspondant situé en un autre lieu, avant qu’elles ne soient chiffrées et donc rendues inaccessibles aux agents de renseignement par d’autres moyens. La seconde est la captation de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ou d’images dans un lieu privé.

MM. Hyest et Sueur viennent d’expliquer les problèmes qui se posent sur le plan juridique, et même constitutionnel.

Le présent amendement vise à empêcher que les outils prévus à l’article L. 853-2 du code de la sécurité intérieure puissent être utilisés pour obtenir des informations qui auraient nécessité la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 853-1 du même code, plus protectrices, en restreignant la possibilité d’opérer une captation aux moments où une communication est effectivement en cours.

Cet amendement, ainsi qu’un autre que j’ai présenté hier soir, tend à garantir le principe de « privacy by design », c’est-à-dire de respect intrinsèque de la vie privée par le dispositif lui-même, qui revêtira bientôt le caractère d’une obligation réglementaire au sein de l’Union européenne ; il est énoncé, par exemple, à l’article 23 de la proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

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