Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 29 rectifié sexies, présenté par M. Gorce, Mme S. Robert, MM. Leconte, Raynal, Duran, Desplan et Aubey, Mmes Monier et Jourda, M. Tourenne, Mme Claireaux, MM. Poher, Cabanel et Durain, Mmes Lienemann et N. Goulet et MM. Assouline et Malhuret, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 822-1 du code de la sécurité intérieure, tel qu’il résulte de l’article 1er, il est inséré un article L. 822-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 822 -1 - – Les fichiers constitués dans le cadre de la mise en œuvre d’une technique de recueil du renseignement autorisée en application du présent livre font l'objet d'un contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés siégeant en formation restreinte selon des modalités adaptées fixées par décret en Conseil d'État.
« Cette formation est constituée à partir des membres nommés au titre des 3° à 5° du I de l’article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et spécialement habilités.
« Ce contrôle porte sur la conformité de ces traitements aux dispositions de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 précitée, s'agissant des catégories de données collectées, leur durée de conservation, leurs destinataires et les transferts dont ces données peuvent éventuellement faire l'objet.
« Ces contrôles visent à s'assurer du respect des règles relatives à la protection des données personnelles. Ils ne peuvent en aucun cas conduire à un contrôle de l'activité des services de renseignement.
« Leur résultat n'est communiqué qu'au ministre responsable du traitement ayant fait l'objet du contrôle ainsi qu'au Premier ministre selon des modalités sécurisées. »
La parole est à M. Gaëtan Gorce.