Cet amendement vise à préserver le régime spécifique de contrôle juridictionnel prévu par l’article 4 sur les mesures de surveillance internationale.
Il s’agit de rappeler la nature du contrôle juridictionnel pour les services qui interviennent à l’extérieur. Ce contrôle doit s’attacher à la conformité des mesures au cadre légal fixé dans ce texte ainsi qu’à la portée des actions de surveillance de communications électroniques. Il est en outre rappelé qu’il convient d’en vérifier les modalités, puisque seule la CNCTR peut saisir le Conseil d’État.