Intervention de Roland du Luart

Réunion du 3 mai 2005 à 16h00
Énergie — Articles additionnels après l'article 1er sexies, amendement 131

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

L'amendement n° 131 rectifié est retiré.

L'amendement n° 132 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 1er sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, ci-après dénommées « activités nucléaires », émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides naturels sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, ainsi que les interventions destinées à prévenir ou réduire un risque radiologique consécutif à un accident ou à une contamination de l'environnement, doivent satisfaire au principe de précaution mentionné au 1° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement et aux principes généraux de radioprotection énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.

II. - Les activités nucléaires doivent en outre respecter les règles suivantes :

1° Toute personne a le droit, dans les conditions définies par une future loi, d'être informée sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants du fait d'une activité nucléaire, des transports qu'elle engendre et sur les rejets d'effluents des installations ;

2° Les responsables des activités et les détenteurs de sources de rayonnements ionisants supportent le coût des mesures de prévention, et notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative.

III. - Les installations nucléaires de base classées secrètes par le Premier ministre, les installations nucléaires intéressant la défense nationale et figurant sur une liste arrêtée par le Premier ministre, les transports de matières radioactives et fissiles à usage militaire, l'intervention en cas d'accident impliquant ces installations et ces transports sont, au même titre que toutes les autres activités et installations nucléaires, soumis à une obligation d'information et de contrôle dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. Daniel Raoul.

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