Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 4 juin 2015 à 21h45
Renseignement et nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement — Article 11 bis

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

L’alinéa 19 de l’article 11 bis, que le présent amendement vise à supprimer, mentionne parmi les personnes qui pourront être inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, le FIJAIT, celles ayant fait l’objet « d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Sans ignorer qu’une disposition similaire est en vigueur s’agissant des inscriptions au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, le FIJAIS, j’estime, comme certainement nombre d’entre vous, mes chers collègues, qu’il serait très contestable d’assimiler les personnes atteintes de maladies ou de troubles psychiques à des terroristes en puissance. Les familles de ces personnes, qui sont des malades, ainsi que les associations qui les défendent sont extrêmement sensibles à ce point.

J’écouterai avec d’autant plus d’attention les explications de Mme la garde des sceaux – M. le rapporteur s’étant exprimé par anticipation – que l’alinéa 16 du même article instaure dans le code de procédure pénale un article 706-25-4 ainsi rédigé : « Lorsqu’elles concernent une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article 421-2-5 du même code, ainsi que les infractions mentionnées à l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l’identité ainsi que l’adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences des personnes ayant fait l’objet » de plusieurs décisions, parmi lesquelles une « décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».

Madame la garde des sceaux, je me demande si ces dispositions ne visent pas, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner de façon particulière, les personnes qui, tout en étant atteintes d’une maladie psychique, ont été condamnées sur le fondement des articles mentionnés à l’alinéa 16. Si tel était le cas, le maintien de l’alinéa 19 serait superflu. Si l’on estime qu’il est nécessaire, il faut nous en expliquer la raison de manière très précise, afin de prévenir les faux procès.

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