Nous avons déjà débattu de ce point, monsieur le sénateur. Lorsque cette question avait été abordée dans la discussion du projet de loi dont est issue la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, le Sénat avait pris l’initiative d’inverser le principe applicable en matière de sévérité de la peine, considérant que les troubles psychiques ou psychologiques devaient être des facteurs de réduction plutôt que d’aggravation des peines, à rebours de ce qui s’était passé au cours des années précédentes.
Les résultats de cette mesure sont d’ailleurs tangibles ; vous savez que nos établissements pénitentiaires accueillent un nombre élevé de personnes présentant des troubles psychiques.
Monsieur Sueur, j’entends votre préoccupation en ce qui concerne l’inscription de ces personnes au FIJAIT. Je vous rappelle simplement que, lorsqu’une décision d’irresponsabilité pénale est prononcée, la personne qui en fait l’objet est inscrite dans les autres fichiers. Le FIJAIT est un fichier de surveillance, de sûreté ; il n’induit pas une peine, mais permettra de retrouver facilement une personne qui a déjà commis des actes terroristes.
Certaines personnes atteintes de troubles psychiques devront faire l’objet de décisions de soins, y compris, le cas échéant, d’une hospitalisation sous contrainte. Les juridictions prendront les mesures qui conviennent en la matière et l’hôpital en répondra.
Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 163rectifié : s’il était adopté, le FIJAIT serait le seul fichier dans lequel ne seraient pas inscrites les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale, qui sont inscrites au fichier automatisé des empreintes digitales, au fichier national des empreintes génétiques et au traitement d’antécédents judiciaires. Il n’en reste pas moins que la question des troubles psychiques reste vive et que nous devons la traiter.
Permettez-moi, monsieur le président, de répondre d’un mot à Mme Assassi en ce qui concerne la comparaison qu’elle a établie entre le FIJAIT et le FIJAIS. Je vous signale, madame la sénatrice, que la durée de conservation des informations, qui peut atteindre soixante-dix ans dans le FIJAIS compte tenu des délais de conservation dans le casier judiciaire, est limitée à dix ans pour les adultes et à cinq ans pour les mineurs dans le FIJAIT. Voilà une raison pour laquelle votre comparaison ne se justifie pas, comme je vous l’ai fait observer.