Cet amendement qui, lui, ne sera pas retiré, car nous y tenons, vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale pour l’alinéa 23 de l’article 11 bis, qui est l’une des dispositions du nouvel article 706-25-4 du code de procédure pénale, relatif aux conditions d’inscription dans le FIJAIT.
Sur l’initiative de notre rapporteur, M. Philippe Bas, la commission des lois a renversé le principe du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en prévoyant une inscription automatique dans ce fichier, exception faite des infractions à l’interdiction de sortie du territoire et sauf décision contraire de la juridiction ou du procureur de la République.
Les auteurs de cet amendement proposent de restaurer le principe initial selon lequel l’inscription d’une personne nécessite une décision expresse de la juridiction ou du procureur de la République, d’autant que les condamnations peuvent ne pas être définitives.
Tout à l’heure, M. Bas a expliqué qu’il y avait un stock et un flux – pardonnez-moi d’employer ces mots pour parler de décisions visant des êtres humains.