L'amendement n° 71 rectifié ter, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234-… ainsi rédigé :
« Art. L. 234 -… – Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 811-3, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l’exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services de police et de gendarmerie nationales dont la mission principale est le renseignement. Peuvent également y avoir accès, pour la seule finalité de prévention du terrorisme, les agents individuellement désignés et habilités du service de renseignement du ministère de la défense chargé d’assurer la sécurité des personnels, des informations, du matériel et des installations sensibles.
« Un décret en Conseil d'État détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l’accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.