L’amendement n° 33 n’est pas soutenu.
L'amendement n° 165 rectifié, présenté par Mme M. André et M. de Montgolfier, est ainsi libellé :
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – Le président et le rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, ainsi que les rapporteurs spéciaux de ces commissions qui suivent et contrôlent les crédits des services spécialisés de renseignement, sont autorisés ès qualités à recevoir communication des informations et éléments d’appréciation mentionnés au IV de l’article 6 nonies et relevant de leurs domaines d’attribution, que le Gouvernement décide de leur transmettre.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister, dans ces domaines d’attribution, le président, le rapporteur général et les rapporteurs spéciaux, mentionnés à l’alinéa précédent, des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation. »
La parole est à Mme Michèle André.