À cet égard, cette proposition de loi relève de l’esprit de loi Leonetti du 22 avril 2005, qu’elle tente d’améliorer.
En tout premier lieu – il convient de le rappeler –, sur l’ensemble de ces travées, nous sommes naturellement tous d’accord pour épargner des souffrances inutiles aux malades en fin de vie.
À cet égard, il paraît tout aussi évident que la mort, dès lors qu’elle se révèle inéluctable, doit être accompagnée par la médecine. Le médecin a précisément pour but d’assurer, jusqu’au dernier instant, le confort de sa pratique.
La présente proposition de loi s’inscrit, je le répète, dans le droit fil de la loi Leonetti, qu’elle permettra avant tout de mieux mettre en lumière. Il faut le souligner : ce texte demeure trop mal connu et, partant, trop mal appliqué. Les actions qu’il préconise sont surtout mises en œuvre en milieu hospitalier. Elles le sont moins dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, et moins encore à domicile, même si l’on observe des améliorations sensibles dans certains départements, notamment celui dont je suis l’élu.
Nombreux sont ceux qui parlent de la loi Leonetti, mais, à l’évidence, fort peu l’ont lu. Quelles en sont les dispositions exactes ? Mes chers collègues, permettez-moi de citer l’extrait de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, dont la rédaction résulte de ce texte.
« Ces actes – c’est-à-dire les soins prodigués en fin de vie – ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. […]
« Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée.
« Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort. Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, […] qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade […], la personne de confiance […], la famille ou, à défaut, un des proches. »
L’article L. 1110-10, précédemment mentionné, précise la nature des soins palliatifs : « Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
Ces dispositions l’illustrent clairement : si la loi Leonetti était intégralement appliquée, et ce sur l’ensemble du territoire national, y compris l’outre-mer, elle suffirait amplement, dans l’immense majorité des cas, à résoudre le problème de la fin de vie.