Intervention de Isabelle Debré

Réunion du 17 juin 2015 à 14h30
Malades et personnes en fin de vie — Articles additionnels après l'article 2 suite, amendement 36

Photo de Isabelle DebréIsabelle Debré, présidente :

L'amendement n° 36 rectifié ter, présenté par M. Cadic, Mmes Garriaud-Maylam et Jouanno et MM. Canevet, Cantegrit, Fouché, Guerriau, Longeot, Maurey et Médevielle, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1110-9 du même code, il est inséré un article L. 1110-9-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1110 -9 -…. – Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle est partie la personne dont la mort résulte d’une aide active à mourir mise en œuvre selon les conditions et procédures prescrites par le code de santé publique. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

L'amendement n° 88 rectifié bis, présenté par Mme David, M. Abate, Mmes Assassi et Beaufils, MM. Billout, Bocquet et Bosino, Mmes Cohen et Cukierman, MM. Favier et Foucaud, Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent et Le Scouarnec, Mme Prunaud et M. Watrin, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L.1111-13-...- Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé, un organisme dénommé “Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’assistance médicalisée pour mourir”.

« Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu’une assistance médicalisée pour mourir, ou une sédation profonde et continue jusqu’au décès est mise en œuvre, si les exigences légales ont été respectées. Lorsqu’elle estime que ces exigences n’ont pas été respectées ou en cas de doute, elle transmet le dossier à la commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le transmettre au procureur de la République.

« Les représentants de la Commission nationale et des commissions régionales suscitées exercent leur mandat à titre gracieux. Les frais liés aux déplacements et au fonctionnement des commissions sont à la charge des représentants.

« Les règles relatives à la composition ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d’État. »

Madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, il me semble que ces deux amendements n’ont plus d’objet, après le rejet, hier soir, des amendements n° 33 rectifié ter et 81 rectifié bis, des mêmes auteurs, qui visaient à créer respectivement une « aide active à mourir » et une « assistance médicalisée pour mourir ».

Monsieur Maurey, l’amendement n° 36 rectifié ter est-il maintenu ?

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