Intervention de Dominique Gillot

Réunion du 17 juin 2015 à 14h30
Malades et personnes en fin de vie — Article 3

Photo de Dominique GillotDominique Gillot :

Une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à l’arrêt des traitements de maintien en vie, n’accélère pas la survenue de la mort. En outre, elle présente souvent un caractère humainement et socialement difficilement acceptable, surtout si l’agonie dure trop longtemps : elle est alors de nature à rompre le consensus constitué collégialement.

Comme je l’ai expliqué précédemment, dans certains cas, le corps du patient n’est pas aussi exténué qu’un corps dévoré par la maladie ou vidé de sa sève par les ans pour qu’un arrêt de l’alimentation conduise à une cessation de vie dans des délais et des conditions respectueuses de la dignité et de l’intégrité de la personne. Cette mort peut être en effet particulièrement longue à advenir, et les stigmates sont importants. C’est le cas notamment pour les personnes en état neurovégétatif, qui survivent artificiellement depuis des années. Il faut donc que l’arrêt des traitements ne suscite pas plus de douleurs que l’acharnement thérapeutique déraisonnable.

Par cet amendement, il s’agit d’assurer la sérénité du patient au cours des derniers jours de sa vie – c’est l’intérêt du patient et lui seul qui est au cœur de ce texte –, par tous les moyens dont dispose l’institution soignante, en plus de la sédation profonde et continue associée à une analgésie, avec un traitement pouvant accélérer la survenue de la mort, si le patient, ou sa personne de confiance, le demande expressément, ou encore si les directives anticipées ne l’interdisent pas ou si l’équipe médicale le juge utile dans l’intérêt du patient.

Comme l’a fort bien expliqué M. le rapporteur, il s’agit bien d’une pratique thérapeutique fondée sur l’utilisation de substances suffisamment dosées pour soulager définitivement la souffrance.

Cette disposition préserve les médecins et leurs équipes de demandes de soins extravagantes ou de pressions médiatiques telles que l’actualité nous en fournit un exemple tragique.

Cette autorisation faite au médecin, qui l’accepte – après décision prise dans le cadre de la procédure collégiale telle que définie à l’article L. 1110-5-1 –, d’avoir recours à un traitement susceptible d’accélérer la survenue de la mort, en respectant la volonté, l’intégrité et la dignité du malade, confirme l’avancée voulue par les auteurs de cette proposition de loi et protège les équipes médicales contre une insécurité juridique toujours patente.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion