Intervention de Bruno Retailleau

Réunion du 17 juin 2015 à 14h30
Malades et personnes en fin de vie — Article 3, amendement 59

Photo de Bruno RetailleauBruno Retailleau :

La présente proposition de loi, contrairement à ce que d’aucuns prétendent, n’est pas un prolongement ou une clarification de la loi du 22 avril 2005 ; elle marque une rupture.

Permettez-moi de vous donner lecture d’un passage du rapport rédigé par Jean Leonetti en avril 2013 :

« La sédation en phase terminale prévue par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique vise à soulager le malade, en aucun cas à le faire mourir. Si l’on devait accepter cette double intentionnalité, soulager et accélérer la mort, le risque de confusion et de dérive existerait lors de la mise en place de toute sédation profonde en phase terminale. »

La loi Leonetti prévoit que l’on doit d’abord soulager, même si le soulagement peut conduire à la mort : c’est la notion de double effet. Avec cette proposition de loi, avons-nous affaire à une sédation terminale ou à une sédation visant à soulager la douleur ? C’est sur cette question que nos arguments s’opposent, comme il est parfaitement normal.

Les propos de Mme la ministre nous ont éclairés : il s’agit de créer un droit opposable. Nous savons bien ce que cela signifie, nous connaissons la dynamique des droits opposables : en l’espèce, instaurer un droit opposable reviendrait à ouvrir les portes à un cheval de Troie de l’euthanasie. C’est pourquoi il convient d’adopter l’amendement n° 59 rectifié bis.

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