L’amendement n° 15 illustre bien mon propos.
L’article 8, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires sociales, n’autorise le médecin à écarter les directives anticipées qu’au regard de la situation médicale du patient ; certes, cela a été légèrement modifié tout à l’heure. Le médecin ne pourrait donc pas écarter les directives anticipées contredites par des éléments ou des témoignages plus récents, comme celui de la personne de confiance.
En effet, le texte donne, ou donnait une force particulière aux directives anticipées, qui l’emporte sur tout autre critère d’appréciation. Or, avec la suppression de la durée de validité des directives anticipées, le médecin pourrait se trouver en présence de directives très anciennes et oubliées de leur auteur, qui aurait exprimé des souhaits différents depuis.
Si la proposition de loi initiale, qui prévoyait une formulation plus large en ouvrant la possibilité d’écarter les directives anticipées « manifestement inappropriées », n’est pas très précise, elle permet néanmoins la prise en compte de telles situations.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois a souhaité déposer cet amendement. J’ai noté que la commission des affaires sociales avait déposé un sous-amendement. Notre démarche présente l’avantage de donner de la cohérence à un texte qui, à l’heure actuelle, en a bien besoin !