Indépendamment des remarques de bonne légistique qui viennent d’être formulées, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 15 et le sous-amendement n° 155.
Il va de soi que c’est le dernier état de l’expression de la volonté du patient qui doit être pris en considération. Le décret en Conseil d’État prévu à cet article définira les conditions dans lesquelles le dernier état sera connu.
Il est nécessaire de prévoir les modalités de recueil des directives anticipées et d’élaboration du registre, ainsi que les différents moyens d’expression de la volonté. Mais, encore une fois, par définition, c’est bien le dernier état de la volonté du patient qui doit être pris en compte.
Le médecin ne va pas invoquer des directives anticipées anciennes pour refuser de prendre en considération le souhait contraire qu’exprimeraient ensuite le patient ou la patiente. Du point de vue de la pratique médicale, c’est inconcevable ! Nous ferons en sorte dans le décret en Conseil d’État que les différentes phases d’expression de la volonté soient bien identifiées.
L’amendement me paraît donc superfétatoire. Un tel dispositif risquerait même de soulever des interrogations sur les éléments à prendre en considération.