Toutes les mesures de protection juridique ne sont pas de même degré. La protection la plus haute est assurée par la tutelle ; viennent ensuite la curatelle puis la sauvegarde de justice.
Les personnes qui bénéficient d’une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice ont la possibilité de rédiger seules, et tout à fait valablement, des directives anticipées.
Afin de garantir la cohérence de notre système juridique, il est proposé ici de remplacer la notion de protection juridique par celle de tutelle et, pour ce qui est d’une personne sous tutelle, de prévoir que celle-ci peut établir des directives anticipées sans l’assistance de son tuteur.
Dans l’amendement n° 97 rectifié, monsieur Guerriau, vous soumettez l’autorisation du juge à l’existence d’un certificat médical. Cette précision me semble superfétatoire, car le juge peut lui-même forger sa décision avec tous les éléments qu’il désire réunir. Il peut même la forger tout seul, après un entretien avec la personne sous tutelle ou décider que celle-ci rédigera ses directives anticipées après avoir consulté un médecin. Laissons donc le juge des tutelles, qui a l’habitude de régler ce genre de problème, procéder comme il l’entend.