Je tiens à souligner que les amendements n° 97 rectifié et 18 témoignent de l’indéniable difficulté que pose l’alinéa 8 de l’article 8 dans sa rédaction actuelle.
Tout d’abord, cet alinéa traite de manière identique toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, quelle qu’elle soit, et soumet la rédaction éventuelle de leurs directives anticipées à une autorisation spéciale du juge, alors que le code civil autorise les personnes sous curatelle, sous sauvegarde de justice ou sous mandat de protection future à rédiger des directives anticipées dans les conditions du droit commun.
De plus, l’alinéa 8 prévoit la possibilité, pour une personne sous tutelle, de se faire représenter ou assister par son tuteur afin de rédiger ses directives anticipées. Cette disposition remet en cause le caractère éminemment personnel que revêt l’acte d’écrire ses directives anticipées.
L’alinéa 8 ne peut donc rester en l’état.
C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 18 de la commission des lois procède à plusieurs ajustements permettant de garantir le droit des personnes protégées quant à la possibilité de rédiger des directives anticipées. La commission des lois propose en effet d’écarter le régime spécial d’autorisation prévu par l’alinéa 8 pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de curatelle, de sauvegarde de justice ou d’un mandat de protection future.
S’agissant des personnes sous tutelle, il est précisé par la commission des lois que, compte tenu du caractère très personnel que revêt l’acte d’écrire ses directives anticipées, le tuteur ne peut ni l’assister ni le représenter à cette occasion. Cette précision n’empêchera pas le juge, dont la mission est d’assurer la protection de la personne sous tutelle, de prévoir que le médecin traitant de la personne protégée l’assiste dans cette rédaction.
Pour ces raisons, la commission est favorable à l’amendement n° 18 et sollicite le retrait à son profit de l’amendement n° 97 rectifié.
La commission demande également le retrait de l’amendement n° 53 rectifié, qui tend à obliger le juge ou le conseil de famille à prévoir qu’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique bénéficie, lorsqu’elle rédige ses directives anticipées, de l’assistance de la personne chargée d’assurer sa protection. À défaut de ce retrait, la commission émettra un avis défavorable.