La rédaction du texte présenté pour l’article L. 1111-12 du code de la santé publique clarifie telle qu’elle est proposée par la commission clarifie la hiérarchie des modes d’expression de la volonté d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. Ainsi, en l’absence de directives anticipées, le médecin devra consulter la personne de confiance ; à défaut de personne de confiance, il devra recueillir « tout élément permettant d’établir la volonté du patient auprès de la famille ou des proches ».
L’amendement n° 41 rectifié, qui tend à compléter cet article pour prévoir la mise en œuvre d’une procédure collégiale en l’absence de consensus, soulève trois difficultés. D’abord, le médecin n’a pas pour objectif de rechercher un consensus sur la volonté présumée du patient, mais de savoir ce qu’est cette volonté. Ensuite, on ne voit pas ce que la procédure envisagée, qui associerait, comme Mme Gillot vient de l’expliquer, les proches du patient désireux d’y participer et les professionnels, pourrait apporter de plus que la consultation de ces personnes telle qu’elle est déjà prévue à l’article L. 1111–12. Enfin, l’amendement ne précise ni l’objectif ni les suites de cette procédure collégiale.
Pour ces raisons, madame Gillot, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.