Cet amendement a trait à la poursuite du traitement.
Si les directives anticipées assurent la libre expression de la volonté d’une personne en ce qui concerne sa fin de vie, elles peuvent porter aussi bien sur la poursuite, la limitation, l’arrêt ou le refus des traitements. Nous estimons que la volonté de voir le traitement poursuivi doit non seulement pouvoir être exprimée, mais être présumée lorsqu’il s’avérera impossible de rendre compte de la volonté de la personne. Ce principe est spécialement important dans le cas des personnes les plus vulnérables, notamment celles qui sont polyhandicapées, qu’il convient de protéger d’éventuelles dérives.
À l’appui de cet amendement, je me permets de vous rapporter un propos tenu par M. Sauvé, vice-président du Conseil d’État, au cours d’une conférence de presse organisée le 24 juin 2014 : le Conseil d’État a « affirmé qu’une ″attention toute particulière″ doit être accordée à la volonté du patient » ; « si celle-ci est inconnue, en aucun cas le patient ne peut être présumé refuser la poursuite d’un traitement ».