Intervention de Gérard Dériot

Réunion du 17 juin 2015 à 21h15
Malades et personnes en fin de vie — Article 10

Photo de Gérard DériotGérard Dériot, corapporteur :

Le présent amendement a pour objet d’énoncer le principe selon lequel la volonté du patient, lorsqu’elle n’a pas été établie, ne peut être présumée favorable à l’arrêt des traitements artificiels de maintien en vie. Il soulève plusieurs difficultés, sur les plans de la cohérence, de la compréhension et de la rédaction.

D’abord, il semble qu’il vise plutôt les dispositions du nouvel article L. 1110-5-1, que la proposition de loi insère dans le code de la santé publique, dispositions avec lesquelles son articulation est incertaine. Cet article prévoit que, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, une décision prise à l’issue d’une procédure collégiale à laquelle la famille ou les proches du patient sont associés peut conduire à suspendre ou à ne pas entreprendre des traitements qui « apparaissent inutiles, disproportionnés » ou qui « n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ». Ces dispositions se fondent sur la notion d’obstination déraisonnable, énoncée par la loi du 22 avril 2005. À quoi donc servirait la procédure collégiale si la volonté de voir les traitements poursuivis était présumée ? À la vérité, une telle présomption s’harmonise mal avec les dispositions relatives à l’obstination déraisonnable.

Ensuite, l’amendement pose un problème rédactionnel en ce qu’il fait référence aux « conditions présentes » du maintien en vie. Or l’article L. 1111-12 du code de la santé publique ne traite pas directement des conditions de maintien en vie ou d’arrêt des traitements d’une personne malade en fin de vie ; son objet est de clarifier les modes d’expression de la volonté de la personne relativement à toutes les décisions d’investigation, d’intervention ou de traitement qui la concernent.

Enfin, qu’est-ce qu’une volonté « notoirement inconnue » par rapport à une volonté inconnue ? L’amendement ne le précise pas.

Dans ces conditions, la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement.

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