Cet amendement vise à tenir compte du fait que les gisements d'économies d'énergie dans l'industrie sont faibles, complexes - car intimement liés aux process industriels - et coûteux à mettre en oeuvre.
A cet égard, le dispositif de certificats d'économies d'énergie prévu à l'article 2, du fait de son caractère coercitif, paraît inadapté à la situation des fournisseurs d'électricité et de gaz apparus après l'ouverture à la concurrence de ces secteurs. Leur clientèle est principalement constituée de consommateurs industriels.
En raison de leur taille, de leur activité et de leurs relations avec leurs clients industriels, ces fournisseurs n'ont en effet pas la capacité de mettre en place des dispositifs d'économies d'énergie pour leurs clients.
Au total, l'application du dispositif à ces fournisseurs pour l'ensemble de leurs ventes les exposerait à un sérieux risque d'éviction des marchés français de l'électricité et du gaz. Ce serait contraire aux objectifs de libéralisation fixés par la directive communautaire n° 2003-54 du 26 juin 2003 et par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée.