Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 23 juin 2015 à 9h30
Questions orales — Drainage des zones agricoles humides

Laurence Rossignol, secrétaire d'État :

Les terrains gorgés d’eau, qui nécessitent un drainage pour y développer un certain type d’activité agricole ou pour y réaliser des aménagements, répondent à la définition des zones humides donnée l’article L. 211-1 du code de l’environnement.

Le drainage de ces terrains, en raison des incidences qu’il peut avoir, est visé dans deux rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau » : la rubrique 3.3.1.0., « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais », avec un seuil d’autorisation fixé à un hectare de zones humides asséchées ou mises en eau ; la rubrique 3.3.2.0., « Réalisation de réseaux de drainage », avec un seuil d’autorisation de cent hectares de superficie drainée.

Les réalisations de réseaux de drainage en zone humide ou de marais, lorsqu’il s’agit de drains enterrés ou de fossés de grande profondeur, entraînent une modification irréversible de la texture des sols et ont pour conséquence l’assèchement de la zone humide. Il est donc justifié d’y appliquer, de manière simultanée, les deux rubriques précédentes. Ce sont alors les seuils plus exigeants de la rubrique 3.3.1.0. qui déterminent la procédure administrative applicable : autorisation ou déclaration.

Le drainage est ancestral, il est vrai, mais la place qu’il a prise, à côté de l’urbanisation, dans la disparition progressive et parfois irréversible des zones humides justifie qu’il soit aujourd’hui particulièrement contrôlé, notamment en soumettant les projets nouveaux à autorisation au titre de la loi sur l’eau et en obtenant des compensations adéquates chaque fois que la destruction de la zone humide est inévitable.

Par ailleurs, dans le département de l’Orne, un groupe de travail associant des représentants des professions agricoles et de l’administration a été mis en place. L’objectif est de trouver un équilibre dans la désignation des zones humides et des opérations de drainage soumises à autorisation ou à déclaration, en étudiant l’applicabilité, à certains terrains du département, des dérogations offertes par l’arrêté du 24 juin 2008 modifié à l’égard de certains types de sols.

Il n’est donc pas envisagé de modifier la réglementation dans le sens d’un allégement des exigences de préservation des zones humides, quelles qu’elles soient. La réglementation actuelle a permis d’atteindre un point d’équilibre, qu’il semble pour l’instant peu opportun de remettre en cause.

La richesse et l’intérêt des zones humides, tant pour la biodiversité que pour la gestion de l’eau, justifient aujourd’hui des mesures de préservation et de restauration renforcées. Il est important que les agriculteurs s’impliquent dans cet objectif ; beaucoup le font, d’ailleurs. En effet, en adoptant certains types de techniques ou d’activités agricoles compatibles avec le maintien des fonctionnalités des zones humides, ils peuvent en devenir les premiers protecteurs et gestionnaires.

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