Cet amendement vise à garantir le plein respect de nos règles constitutionnelles. Pour ce faire, le Gouvernement propose de supprimer les alinéas 27 et 124 de l’article 1er, introduits par la commission mixte paritaire.
Si la surveillance de certaines personnes étrangères séjournant temporairement dans notre pays peut se justifier au titre de la sauvegarde des intérêts fondamentaux mentionnés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, il apparaît disproportionné de priver les procédures d’autorisation et de mise en œuvre des garanties prévues par l’article L. 821-1. Autrement dit, les mesures de surveillance à l’égard des étrangers de passage doivent être autorisées et mises en œuvre sous le contrôle de la CNCTR dans les mêmes conditions que les mesures de surveillance pouvant viser d’autres catégories de personnes ; le Gouvernement y tient.
Certes, les déplacements de certains non-résidents dont les activités justifient une surveillance au regard des finalités prévues par la loi sont inopinés ou parfois dissimulés, ce qui implique de réagir à très bref délai. Toutefois, nous sommes certains que, demain, la CNCTR saura traiter rapidement les demandes d’avis qui lui seront présentées, comme la CNCIS le fait parfaitement aujourd’hui. Il pourra par ailleurs être fait application, le cas échéant, de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 821-2. Dès lors, il n’y a pas de raison de prévoir une procédure dérogatoire pour les étrangers non résidents.