Monsieur le président, mon explication de vote vaudra également pour l’amendement n° 147 rectifié.
Ces deux amendements nous paraissent formels. Je veux revenir sur les propos de M. le ministre, s’agissant de l’introduction des données du rapport de situation comparée dans la base de données unique d’informations obligatoires, un point que j’avais également abordé dans mon intervention lors de la discussion générale. Cette disposition date de l’ANI de 2013, dont nous avons voté la transcription dans la loi.
Le texte prévoit que la base de données unique comporte un certain nombre d’informations obligatoires. Je ne relirai pas l’alinéa intégralement cité par M. le ministre, mais je tiens à dire que l’insertion de ces mentions, ajoutées notamment par l’Assemblée nationale sous l’impulsion de sa délégation aux droits de la femme, est fondamentale. Cet ajout a contribué à lever un certain nombre d’inquiétudes qui avaient pu se faire jour dans les associations. Les choses sont maintenant tout à fait claires.
J’évoquerai, en second lieu, la mise à la disposition du comité d’entreprise « [des] informations et [des] indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés dans la base de données unique, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établi pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
L’article 4 apporte des précisions quant à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle, en insistant notamment sur la nécessaire articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, un point qui a été soulevé par les délégations aux droits des femmes. Le contenu de l’accord est également indiqué : il faut des critères clairs, précis et opérationnels, une évaluation des mesures prises au cours de l’année écoulée, des objectifs de progression et des actions qualitatives et quantitatives à mener l’année suivante avec une évaluation de leur coût.
Il est certes toujours possible d’améliorer la rédaction de cet article. Toutefois, il faut relever que les énumérations sont extrêmement détaillées. Ainsi, des indicateurs chiffrés sur la situation comparée sont expressément mentionnés. Les informations de la base de données reprendront donc toutes les données du rapport, jusqu’à présent séparé, sur la situation comparée.
Chacun a pu le constater, ce rapport n’est pas toujours réalisé. La mention des informations qu’il est censé contenir, parmi celles qui doivent figurer obligatoirement dans la base de données, peut en réalité représenter une avancée, notamment dans les entreprises qui faisaient abstraction de la négociation sur le rapport.
La situation comparée des femmes et des hommes devient donc un élément pleinement intégré aux bases du dialogue social et de la négociation collective. L’ensemble des représentants du personnel aura cette information. On peut même dire qu’ils ne pourront plus la considérer comme un aspect spécifique de la politique sociale de l’entreprise.