Séance en hémicycle du 24 juin 2015 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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  • syndicale
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La séance

Source

La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Par lettre en date du 23 juin 2015, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 29 juin 2015, de la mission temporaire sur le plan de financement du projet de la liaison ferroviaire Lyon-Turin confiée à M. Michel Bouvard, sénateur de la Savoie, auprès de M. Alain Vidalies, secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche, et de M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

J’informe le Sénat que la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, actuellement en cours d’examen.

Cette liste a été publiée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 24 juin 2015, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 3124-13 du code des transports (Voitures de transport avec chauffeur) (2015-484 QPC).

Acte est donné de cette communication.

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 476, texte de la commission n° 502, rapport n° 501, avis n° 490 et 493).

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’article 11.

Titre Ier

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ET LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Chapitre III

Des instances représentatives du personnel adaptées à la diversité des entreprises

I. – Le premier alinéa de l’article L. 4611-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés mettent en place un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d’au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l’un de ces comités s’il en existe. »

I bis. –

Non modifié

II. –

Non modifié

III. –

Non modifié

« Art. L. 4612 -8. – Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 disposent d’un délai d’examen suffisant leur permettant d’exercer utilement leurs attributions, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur sont soumises.

« Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif d’entreprise conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-6 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais dans lesquels les avis sont rendus. Ces délais ne peuvent être inférieurs à quinze jours.

« À l’expiration de ces délais, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, l’instance temporaire de coordination mentionnée à l’article L. 4616-1 sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. »

IV. – §(Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 4613-1 du même code, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : «, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d’entreprise les ayant désignés ».

V. –

Non modifié

« Art. L. 4614 -2. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et l’organisation de ses travaux.

« Les décisions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

« Le président du comité ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel. »

VI. – (Non modifié) Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés pour la durée mentionnée à l’article L. 4613-1 du code du travail à compter du prochain renouvellement du comité en place.

VII. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Les alinéas 7 et 8 de l’article 11 mettent en place des délais préfix dans lesquels le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – le CHSCT – doit rendre son avis. Ces délais peuvent être fixés par accord ; à défaut, ils seront déterminés par décret et ne pourront excéder quinze jours.

Par ailleurs, une nouvelle disposition précise que, à défaut d’avis à l’expiration de ces délais, le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif.

Les délais nécessaires pour rendre un avis dépendent de chaque situation, de l’importance de la consultation et des documents fournis. On peut considérer que, de façon générale, quinze jours ne suffisent pas pour étudier correctement les documents, échanger avec les salariés et rendre un avis.

Cette contrainte de temps existe déjà pour le comité d’entreprise et force est de constater que certains employeurs en jouent : ils ne remettent pas les documents en temps voulu, ou en remettent trop peu, ce qui oblige les représentants du personnel à saisir le juge. Or, pendant ce temps, le délai préfix continue de courir !

Avec ce type de dispositif, la pression est mise sur les représentants des salariés et non sur l’employeur, alors même que c’est lui qui détient les documents à remettre pour que l’avis du CHSCT soit rendu dans de bonnes conditions.

Cet amendement vise donc à supprimer la mise en place de tels délais pour les CHSCT.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 310, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

, en l'absence de délégué syndical,

La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 227.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

En prenant en compte les modifications apportées à l'article 13 concernant les délais de consultation du comité d'entreprise, l’amendement n° 310 vise à mettre sur un pied d'égalité l'accord d'entreprise et l'accord avec les membres du CHSCT s’agissant de la détermination des délais dans lesquels les avis sont rendus. Il s’agit de la solution retenue par les partenaires sociaux et transposée dans la loi du 14 juin 2013.

Sur une telle question, qui touche directement au fonctionnement de l'instance, il semble important que l'employeur puisse négocier directement avec les représentants du personnel qui y siègent.

Par ailleurs, la commission est défavorable à l’amendement n° 227.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.

Je précise, monsieur Watrin, que le délai de quinze jours est un minimum. Rien n’interdit qu’il soit plus long !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 166 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault, de Legge, de Raincourt et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et de Nicolaÿ, Mme Bouchart et MM. Bouchet et Karoutchi, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2325-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 4614-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 2325-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en concurrence de plusieurs cabinets d’experts est obligatoire préalablement au choix de l’expert. Les modalités de mise en concurrence sont définies par décret en Conseil d’État. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Afin de maîtriser les coûts des expertises, nous proposons de mettre en place un dispositif de mise en concurrence préalable et systématique de plusieurs cabinets, de manière à permettre aux comités d’entreprise et aux CHSCT de choisir leur expert.

Cela vaudrait autant pour les expertises auxquelles veulent recourir les comités d’entreprise et les CHSCT et qui sont à la charge de l’employeur que pour celles qui sont destinées à la préparation des travaux du comité d’entreprise et qui sont à la charge de celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Primas sait tout l’intérêt que je porte aux questions touchant au fonctionnement des comités d’entreprise. Je me permets de rappeler que ma proposition de loi visant à établir un contrôle des comptes des comités d’entreprise, votée par le Sénat, a été reprise par M. Sapin.

Il s’agit ici de la mise en concurrence des cabinets d’experts. Il est vrai que, au cours de nos auditions, il a été fait état de certaines dérives, assez répandues, semble-t-il.

Toutefois, je me demande si le dispositif proposé par Mme Primas ne se heurte pas à différents obstacles juridiques. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je comprends la démarche de Mme Primas et tiens à rassurer Mme la rapporteur.

J’en suis sûr, le propos des auteurs de cet amendement n’est nullement de jeter la suspicion sur les élus du personnel. Il reste que, nous le savons tous, si certains cabinets d’experts sont de grande qualité, d’autres ne suscitent pas les mêmes louanges…

Toutefois, il n’est pas possible de transposer les procédures s’appliquant aux marchés publics à des marchés relevant du droit privé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Sensible aux arguments du ministre, je le retire, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 166 rectifié est retiré.

L'amendement n° 168 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4614-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à cet expert fait l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres désignés du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise, sur le choix de l’expert ou sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Reprenant une des propositions formulées lors de la négociation interprofessionnelle sur la modernisation du dialogue social et s’inspirant de ce qui est prévu pour l’expert « nouvelles technologies » du comité d’entreprise, cet amendement vise à ce que le recours du CHSCT à un expert fasse l’objet d’un accord entre l’employeur et la majorité des membres du comité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il me semble, madame Primas, que c’est une restriction très importante que vous proposez là d’apporter aux prérogatives du CHSCT puisque cette disposition s’appliquerait à tous les cas de recours à l’expertise, y compris lorsqu’un risque grave est constaté dans l’établissement. Or, dans un tel cas, il y a véritablement urgence. Tout désaccord entraînerait un retard – fût-ce de quelques jours – qui pourrait s’avérer préjudiciable à l’entreprise et aux salariés.

C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

L’objet de l’expertise est d’éclairer les représentants du personnel, de les aider à formuler un avis. Si cette procédure devait être soumise en amont à l’accord de l’employeur, ce dernier serait tout à la fois juge et partie, alors qu’il peut déjà contester la procédure.

Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

C’est, cette fois, sensible aux arguments de Mme la rapporteur que je retire cet amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 168 rectifié est retiré.

L'amendement n° 167 rectifié bis, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Doligé, est ainsi libellé :

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 4614-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils font l’objet d’un barème, établi selon des modalités définies par décret. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Reprenant l’une des dispositions de l’accord national interprofessionnel – ANI – sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi, cet amendement tend à instaurer un barème pour encadrer les frais d’expertise des CHSCT, qui représentent aujourd’hui une charge particulièrement lourde pour les entreprises, avec des écarts de tarifs difficilement justifiables.

Il s’agit de prévoir non pas une expertise low cost, mais des barèmes permettant de disposer d’une échelle de valeurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

J’étais personnellement favorable à cet amendement dans sa forme originelle, sous réserve de la suppression de la mention « les dépassements d’honoraires sont pris en charge le cas échéant par le comité d’entreprise ». En effet, le CHSCT et le comité d’entreprise étant deux entités distinctes et indépendantes, je ne vois pas pourquoi le second devrait voir ses moyens financiers amputés à la suite d’une décision prise par le premier.

La rectification souhaitée a été apportée à l’amendement, mais la commission n’a pas suivi ma position et a émis un avis défavorable, bien que la mise en place d’un barème pour les frais d’expertise du CHSCT soit régulièrement demandée.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je comprends la démarche des auteurs de cet amendement, mais je rappelle que les tarifs des cabinets d’experts font déjà l’objet d’un contrôle, dans le cadre d’un agrément donné par le ministère du travail.

Certes, il peut y avoir des abus en la matière, et il convient de les combattre. Toutefois, un barème, dont la nature n’est d’ailleurs pas précisée, ne m’apparaît comme une bonne solution. On ne peut pas fixer un barème uniforme alors que le coût de l’expertise varie considérablement en fonction de paramètres propres à chaque entreprise ou à l’objet même de l’expertise.

Si le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, c’est parce qu’il préfère voir les professionnels diffuser eux-mêmes les bonnes pratiques. Or l’introduction d’un barème ne va pas dans ce sens.

J’ajoute enfin que rien n’empêche une entreprise de contester des coûts qu’elle estimerait exorbitants.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 2315-10 est ainsi rédigé :

« Un nombre de délégués du personnel suppléants inférieur de moitié au nombre de délégués du personnel titulaires peut participer aux réunions avec l’employeur » ;

2° À l’article L. 2324-1, la deuxième phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« En cas d’absence des membres titulaires, les membres suppléants du comité d’entreprise participent aux réunions avec voix délibérative. Ils participent de droit, avec voix consultative, aux réunions qui ont lieu dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise prévue à l’article L. 2323-8. Un nombre de membres suppléants inférieur de moitié au nombre de titulaires présents peut participer aux autres réunions avec voix consultative. Ces dispositions s’appliquent aux délégués du personnel qui exercent les attributions du comité d’entreprise en application de l’article L. 2315-2. » ;

3° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 2325-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325 -5 -1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

4° L’article L. 2325-20 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations du comité d’entreprise sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou, à défaut, par un décret. » ;

b) Au début du premier alinéa, les mots : « L’employeur » sont remplacés par les mots : « À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret définit les conditions dans lesquelles il peut être recouru à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du comité. » ;

bis Après l’article L. 2327-13, il est inséré un article L. 2327-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2327 -13 -1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité central d’entreprise peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité central d’entreprise peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

5° L’article L. 2334-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de groupe peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de groupe peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

6° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article L. 2341-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 2341 -12. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’entreprise européen peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité d’entreprise européen peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

7° La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre V est complétée par un article L. 2353-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2353 -27 -1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité de la société européenne peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité de la société européenne peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

8° Il est ajouté un titre X ainsi rédigé :

« TITRE X

« RÉUNIONS COMMUNES DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

« CHAPITRE UNIQUE

« Dispositions générales

« Art. L. 23 -101 -1. – L’employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel définies au présent livre et à l’article L. 4616-1 lorsqu’un projet nécessite leur information ou leur consultation.

« Il inscrit ce projet à l’ordre du jour de la réunion commune, qui peut comporter des points complémentaires selon les règles propres à chaque institution. Cet ordre du jour est communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies.

« Les règles de composition et de fonctionnement de chaque institution sont respectées.

« Lorsque l’ordre du jour prévoit le recueil d’un avis, celui-ci est valablement recueilli au cours de cette réunion commune, sous réserve que l’institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

« Art. L. 23 -101 -2. – Le recours à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1 peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il est possible, dans ce cadre, de procéder à un vote à bulletin secret. »

II. –

Non modifié

1° La section 3 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article L. 4614-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4614 -11 -1. – Le recours à la visioconférence pour réunir le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le comité peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. » ;

2° Le chapitre VI du même titre Ier est complété par un article L. 4616-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 4616 -6. – Le recours à la visioconférence pour réunir l’instance de coordination peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile. Un décret détermine les conditions dans lesquelles l’instance de coordination peut, dans ce cadre, procéder à un vote à bulletin secret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Canevet et Guerriau, Mmes Doineau, Gatel et Jouanno, M. Gabouty et Mme Loisier.

L'amendement n° 169 rectifié est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon et Bizet, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Morisset, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Mayet et de Nicolaÿ.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l’employeur. » ;

II. - Alinéa 5, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Olivier Cadic, pour présenter l’amendement n° 15 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Cet amendement est semblable à celui qui a été présenté à l’article 8. Il vise à rétablir un élément essentiel de simplification, remis en cause par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale et partiellement modifié par la commission du Sénat, selon lequel les suppléants ne siègent qu’en l’absence des titulaires.

Prévoir que les suppléants sont présents à toutes les réunions est de nature à faire exploser le seuil de cinquante salariés et à contourner l’objectif de simplification des instances représentatives du personnel visé à travers le présent projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Colette Giudicelli, pour présenter l’amendement n° 169 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 129 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l'absence des délégués du personnel titulaires, les délégués du personnel suppléants participent aux réunions avec l'employeur. » ;

La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 130 rectifié.

Conformément à l’esprit qui nous a animés en déposant un amendement à l’article 8, nous proposons de rétablir la rédaction initiale du projet de loi, qui ne prévoyait la participation des délégués du personnel suppléants aux réunions qu’en cas d'absence des délégués titulaires.

Nous pensons en effet que laisser aux suppléants la possibilité d’assister aux réunions et d’y avoir une voix consultative n’est pas opportun. Je le répète, les suppléants sont là pour suppléer !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 130 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 5, troisième phrase

Supprimer cette phrase.

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

En tant que rapporteur, j’avais souhaité connaître l’avis du Gouvernement sur ces amendements, qui s’inscrivent bien dans l’esprit du texte. Toutefois, la commission a émis un avis défavorable.

Au demeurant, je regrette que M. Requier n’ait pas encore parlé de rugby, ses interventions d’hier soir m’ayant paru bien sympathiques !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

M. le président. Ne provoquez pas M. Requier, madame la rapporteur !

Nouveaux sourires.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Le Gouvernement est favorable à ces quatre amendements. Je l’ai précisé hier, je souhaite que les suppléants restent des suppléants, aussi bien dans le cadre du comité d’entreprise que pour ce qui concerne les délégués du personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote sur les amendements n° 15 rectifié et 169 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

M. Jean-Claude Requier. Je ne voudrais pas manquer à Mme la rapporteur et je reprends donc la formule que j’ai citée hier, empruntée à Albert Ferrasse, ancien président de la Fédération française de rugby : « Les présidents président, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent. » J’ajoute : les suppléants suppléent !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Olivier Cadic, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Cadic

Je souhaite vous remercier, monsieur le ministre, de votre soutien, que j’apprécie particulièrement.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, les amendements n° 129 rectifié et 130 rectifié sont satisfaits.

L'amendement n° 311, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

deuxième phrase

insérer les mots :

du deuxième alinéa

La parole est à Mme le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Les amendements n° 311 et 312 sont des amendements de précision ou de rectification d’erreur de référence.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Le Gouvernement est favorable aux deux amendements.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 312, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer la référence :

L. 2323-8

par la référence :

L. 2323-10

Cet amendement a été précédemment défendu et a reçu un avis favorable du Gouvernement.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 289 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 228 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II – Alinéa 15

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 17

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

IV. – Alinéa 19

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le chef de l’entreprise dominante du groupe et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

V. – Alinéa 21

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant au comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 31

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres des institutions réunies

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VII. – Alinéa 34

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres désignés du comité

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

VIII. – Alinéa 36

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être autorisé par accord entre l’employeur et les représentants de chaque comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

par les mots :

est uniquement autorisé en cas de circonstances exceptionnelles

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Nous avons une opposition de fond concernant le recours à la visioconférence pour ce qui concerne les réunions impliquant les institutions représentatives du personnel.

Comme l’a rappelé Dominique Watrin dans son intervention en discussion générale, il ne s’agit pas de refuser les évolutions technologiques. Simplement, nous nous inquiétons des conséquences induites par la mise en place de la visioconférence. En effet, les réunions présentielles sont la base d’un échange de qualité entre les représentants des salariés des différents sites et la direction de l’entreprise.

Que la possibilité de recourir à la visioconférence soit laissée à la discrétion de l’employeur est une négation du dialogue social, la volonté étant en fait de « rationaliser » les coûts de déplacements des représentants des salariés.

Ce recours doit donc être limité aux circonstances tout à fait exceptionnelles. Tel est le sens de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 230, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7, 15, 19, 21, 31, 34 et 36, premières phrases

Après le mot :

accord

insérer le mot :

majoritaire

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Mon intervention vaudra également pour l’amendement n° 229.

Nous souhaitons limiter le recours à la visioconférence dans l’ensemble des instances où siègent des représentants du personnel.

Aux termes de la jurisprudence actuelle, l’accord unanime des élus est indispensable pour la mise en place de la visioconférence. La Cour de cassation a reconnu que l’organisation d’une réunion du comité d’entreprise par visioconférence nécessite de réunir au moins trois conditions : aucun des participants ne doit avoir formulé d’observation ou manifesté un refus quant à cette modalité de réunion ; les questions inscrites à l’ordre du jour ne doivent pas impliquer un vote à bulletin secret ; aucun vote à bulletin secret ne doit, en tout état de cause, intervenir. Si ces conditions sont réunies, l’utilisation de la visioconférence n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les décisions prises par le comité d’entreprise.

Nous demandons par conséquent le respect du droit actuel, c'est-à-dire le recours à la visioconférence conditionné à l’accord unanime des élus ou, à tout le moins, de la majorité d’entre eux.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 229, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 7, 15, 19, 21, 31, 34, et 36, premières phrases

Compléter ces phrases par les mots :

, à condition d'avoir l'accord unanime des élus

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 290 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 15, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité central d'entreprise.

La parole est à M. Jackie Pierre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Cet amendement est défendu, monsieur le président, de même que les six amendements suivants, qui ont les mêmes signataires.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 293 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de groupe.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 291 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 19, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d'entreprise européen.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 292 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 21, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité de la société européenne.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 294 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 31, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigées :

L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions communes prévues à l’article L. 23-101-1.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 295 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 34, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L'employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Cet amendement est défendu.

L'amendement n° 296 rectifié quater, présenté par MM. Lemoyne, Laufoaulu et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart et MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat, G. Bailly, Darnaud, Genest et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 36, première et deuxième phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions de l’instance de coordination.

Cet amendement est défendu.

Quel est l’avis de la commission sur les onze amendements en discussion commune ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Sur la question de la visioconférence, la commission a entendu les partenaires sociaux, qu’il s’agisse du patronat ou des syndicats. Il est vrai que la visioconférence va quelque peu bouleverser les habitudes, mais elle sera globalement porteuse d’améliorations. Selon les syndicats, elle entrera progressivement dans les mœurs et permettra de gagner du temps. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas entendu s’exprimer d’oppositions formelles à la visioconférence.

L’amendement n° 228 rectifié vise à limiter le recours à la visioconférence à des circonstances exceptionnelles. De quoi s’agit-il ? De la neige ? Du verglas ? La visioconférence s’organise en amont : on ne peut donc pas décider d’y recourir en fonction de la météo ou de la jambe cassée d’un participant ! La commission est, par conséquent, défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 230 tend à conditionner le recours à la visioconférence à un accord majoritaire. Selon moi, une telle précision est inopérante et, en réalité, cette exigence est déjà satisfaite. En effet, c’est non un accord collectif de droit commun, avec ses règles de validité – il faut recueillir 30 % des suffrages – et son droit d’opposition – si l’on réunit la moitié des suffrages –, qui permettra le recours à la visioconférence, mais un accord entre l’employeur et les membres de l’institution représentative du personnel – IRP – concernée. Ce sera donc bien la majorité des membres de l’IRP qui devra y être favorable. Ces élus représenteront mécaniquement la majorité des suffrages exprimés aux élections professionnelles.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.

Elle est défavorable à l’amendement n° 229.

Les amendements n° 290 rectifié quater, 293 rectifié quater, 291 rectifié quater, 292 rectifié quater, 294 rectifié quater, 295 rectifié quater et 296 rectifié quater tendent à autoriser le recours à la visioconférence pour, respectivement, le comité central d’entreprise, le comité de groupe, le comité d’entreprise européen, le comité de la société européenne, la réunion de plusieurs institutions représentatives du personnel simultanément, le CHSCT et l’instance de coordination des CHSCT.

Sur tous ces amendements, la commission a émis un avis défavorable ; on ne peut pas, en effet, imposer la visioconférence à toutes ces instances.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Sur tous ces amendements, pour des raisons différentes, voire diamétralement opposées, le Gouvernement a émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Claude Lenoir, pour explication de vote sur l’amendement n° 228 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Lenoir

Cette question de la visioconférence est, en vérité, extrêmement importante. Les instances représentant le personnel peuvent se situer dans des zones géographiques très éloignées. Comment le dialogue peut-il prospérer si l’on oblige les personnes concernées à être présentes à toutes ces réunions ? Bien sûr, on pourra toujours objecter que c’est physiquement possible…

Il existe des dispositifs qui permettent à ces personnes de se voir et de se parler. Nous sommes en 2015 ! N’est-il pas possible de recourir enfin à ces technologies pour faciliter le contact direct et accélérer les procédures ? En effet, ce qui est ici en question, c’est la possibilité donnée à ces personnes de se parler dans des délais très courts pour évoquer ensemble les problèmes qui se posent.

Je regrette que l’amendement n° 289 rectifié quater n’ait pas été soutenu – j’aurais ardemment souhaité son adoption –, mais cela ne m’empêche pas d’en rappeler le dispositif, que je trouve très simple : « L’employeur peut recourir à la visioconférence pour tenir les réunions du comité d’entreprise ». Qui peut sincèrement s’opposer à cela ?

Mme Jacky Deromedi, M. Jackie Pierre et M. Alain Gournac applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jackie Pierre, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Je tiens moi aussi à défendre le recours à la visioconférence.

À quoi sert de disposer de technologies propres à améliorer la productivité des entreprises et à libérer du temps, ce qui profite d’ailleurs autant aux salariés qu’aux patrons, si on ne s’en sert pas ? On aurait tort, mes chers collègues, de refuser une telle avancée.

La visioconférence peut rendre de nombreux services, faire économiser des kilomètres de déplacement et donc, en particulier, limiter les émissions de CO2. Dès lors, voter contre ces amendements, c’est voter contre l’intérêt national !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je tiens à préciser que la visioconférence est prévue dans le texte. Du reste, justement, nos collègues du groupe CRC veulent la supprimer. De là à l’imposer à toutes les réunions de toutes les instances, alors qu’elle implique l’achat d’équipements spécifiques et requiert l’obtention d’un accord… Il faut faire preuve de nuance, mes chers collègues !

Le présent texte introduit un dispositif qui n’existait pas jusqu’à présent. Vous savez très bien que le recours à la visioconférence ne s’improvise pas : il faut non seulement acquérir l’équipement nécessaire, mais encore d’apprendre à s’en servir.

Si le texte institue le recours à cette technologie, je ne crois pas qu’il doive l’imposer à toutes les entreprises ; certaines, d’ailleurs, n’en voudront pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Il ne faut ni dramatiser la situation ni simplifier à l’excès les positions exprimées. Le groupe CRC n’a pas dit qu’il était contre la visioconférence ; il souhaite seulement que son recours soit possible si un accord majoritaire le permet ou dans des circonstances exceptionnelles.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Il est nécessaire que les représentants du personnel, répartis parfois sur différents sites, puissent se rencontrer lors de la réunion des instances compétentes.

Comme l’a indiqué Christian Favier, lorsqu’un vote à bulletin secret est organisé, situation qui se présente régulièrement, les représentants du personnel doivent être physiquement présents.

Nous ne nous opposons pas aux nouvelles technologies. Dans les rapports entre la direction et les représentants du personnel, il existe des cas où la visioconférence est possible : tout le monde n’a pas à être au même endroit au même moment. Mais il en existe d’autres – réunions mensuelles ou trimestrielles, par exemple – où l’ensemble des représentants doivent en revanche être réunis. C’est aussi, d’ailleurs, ce qui leur permet de se rencontrer. En effet, la direction de l’entreprise ne finance pas les rencontres entre les représentants du personnel répartis sur différents sites si elles ne se font pas dans le cadre d’une instance représentative du personnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Le dispositif des amendements déposés par le groupe Les Républicains indique bien que « l’employeur peut recourir à la visioconférence » ; nous ne proposons donc nullement d’introduire une obligation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

C’est une source d’économies d’énergie et d’argent.

Debut de section - PermalienPhoto de Jackie Pierre

Absolument ! Que faites-vous du développement durable ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Il faut absolument profiter de ces moyens nouveaux qui sont à notre disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je le répète, le recours à la visioconférence est prévu dans le texte ! Il est seulement précisé que, en l’absence d’accord, il est « limité à trois réunions par année civile ».

Il me semble que les amendements déposés par le groupe Les Républicains visaient à insister sur le fait que, pour chacune des instances concernées, la visioconférence est un outil d’avenir. Quelques entreprises et syndicats se proposent déjà d’y avoir recours graduellement.

Je ne crois pas, en revanche, que l’imposer dans chacune des instances représentatives soit la meilleure solution pour la rendre incontournable.

Il me semble en outre qu’au regard de certaines dispositions du présent texte, il s’agit ici d’un enjeu assez mineur. L’important, c’est que le recours à la visioconférence figure dans le texte, et n’en disparaisse donc pas.

Mmes Anne Emery-Dumas et Nicole Bricq opinent.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je partage tout à fait l’analyse de Mme la rapporteur : nous sommes face à deux ensembles d’amendements qui s’opposent.

Le recours à la visioconférence ne peut pas être autorisé seulement en cas de circonstances exceptionnelles, et cela même s’il a fait l’objet d’un accord. Il ne peut non plus être imposé pour toutes les réunions. Il faut seulement – je rappelle qu’il s’agit d’un texte d’équilibre ! – que les partenaires sociaux en prennent l’habitude.

Le texte prévoit que « le recours à la visioconférence […] peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus du comité ». Cela vaut quelle que soit l’instance considérée. Il indique également qu’« en l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile ». En effet, on commence seulement à mettre en place ce mode de réunion ; il faut le développer, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. L’équipement n’existe pas partout et certains chefs d’entreprise n’en veulent pas, cela a été fort bien dit par Mme la rapporteur.

Le texte semble par conséquent équilibré. C’est ce que nous ont d’ailleurs indiqué les organisations patronales et syndicales – les partenaires sociaux, en somme – que nous avons rencontrées.

Par ailleurs, le dispositif des amendements déposés par le groupe Les Républicains prévoit que c’est l’employeur qui peut recourir à la visioconférence. Or ce recours ne saurait se faire à la seule discrétion de l’employeur : il doit faire l’objet d’un accord.

Le texte représente une avancée ; on peut la trouver insuffisante, on peut la trouver excessive ; à nos yeux, elle est en tout cas nécessaire.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 313, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, le procès-verbal est transmis à l’employeur, qui fait connaître lors de la réunion du comité d’entreprise suivant cette transmission sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 12 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 57 rectifié bis, présenté par Mme Mélot, MM. Houel, Calvet, del Picchia, César, B. Fournier, Bouchet, D. Robert et Mouiller, Mme Lopez, M. Morisset, Mmes Gruny et Deromedi et MM. Bizet et Revet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ministériel comprend un comité technique ministériel.

« Les autres comités techniques sont créés, par arrêté du ministre, en cohérence avec l’organisation des programmes, des budgets opérationnels de programme et des unités opérationnelles. » ;

2° Après le premier alinéa du II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, ils reçoivent communication et débattent d’un document d’orientation présentant les sujets appelés à faire l’objet d’une consultation, les éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis, les principales options ainsi que le calendrier de mise en œuvre envisagé.

« Dans l’exercice de leurs attributions consultatives, les comités techniques formulent des vœux, des avis et des propositions.

« L’autorité auprès de laquelle les comités techniques sont placés rend compte, en précisant ses motivations, de la suite donnée à ces vœux, avis et propositions. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« - d’une part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie A ;

« - d’autre part, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie B ;

« – enfin, par le collège des agents occupant des emplois de catégorie C.

« Le nombre total des représentants titulaires du personnel est défini en fonction des effectifs des personnels en poste dans leur ressort de compétence. Il ne saurait être supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique ministériel et à quinze en ce qui concerne les autres comités.

« Le nombre des représentants à élire pour chaque collège est proportionnel à l’effectif des agents qui en relèvent.

« Cette règle ne doit pas conduire à ce que :

« a) Un collège n’ait aucun siège ;

« b) Le nombre de sièges des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, soit inférieur à deux dans le collège des agents occupant des emplois de catégorie A, lorsque les effectifs en poste dans le ressort du comité technique vont de cinq cents à deux mille agents, et à trois lorsque qu’il y en a plus de deux mille.

« Lorsque dans le ressort d’un comité technique, le nombre des agents occupant des emplois dont l’indice terminal est placé hors échelle, ou des emplois de même niveau, est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces agents constituent un quatrième collège. » ;

c) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.

II. – À la première phrase de l’article 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, la référence : «, 15 » est supprimée.

La parole est à Mme Colette Mélot.

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

L’alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 dispose : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » Ce principe de participation des travailleurs à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises s’applique tant dans le secteur privé que dans la fonction publique.

Or, malgré la réforme engagée par la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, consécutivement aux accords dits « de Bercy » du 2 juin 2008, les comités techniques, instances consultatives chargées des questions d’intérêt collectif au sein de la fonction publique, n’ont pas acquis un rôle aussi développé que les comités d’entreprise dans le secteur privé.

Compte tenu des faiblesses inhérentes à leur organisation, à leur composition et à leurs attributions, les comités techniques ne permettent actuellement pas le plein essor du dialogue social au sein de la fonction publique.

C’est pourquoi les règles applicables aux comités techniques au sein de la fonction publique de l’État pourraient être rapprochées de celles qui s’appliquent aux comités d’entreprise dans le secteur privé.

À cette fin, il pourrait être envisagé d’instaurer un comité technique par département ministériel, de faire coïncider la cartographie des comités techniques avec la cartographie budgétaire, d’ajuster le nombre d’élus aux comités techniques, d’introduire plusieurs collèges électoraux en fonction des catégories professionnelles et de renforcer les moyens d’information et de consultation des comités techniques.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je sollicite le retrait de cet amendement, qui n’a aucun lien avec l’objet du projet de loi.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je demande aussi le retrait de cet amendement, qui est effectivement « hors sujet ».

Debut de section - PermalienPhoto de Colette Mélot

Non, je vais le retirer, monsieur le président.

Toutefois, même si je suis bien consciente que le projet de loi ne concerne pas le dialogue social dans la fonction publique, je considère que cet amendement visant à renforcer les comités techniques aurait pu y trouver sa place.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 57 rectifié bis est retiré.

Chapitre IV

Un dialogue social plus stratégique dans les entreprises

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Houel et Guené, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Avant l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l’instauration d’un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d’activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141 -23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification par l’employeur de son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour la reprise de l’entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d’offre.

« Art. L. 141 -24. – L’employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l’article L. 141-23, en les informant qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de l’entreprise.

« L’information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d’affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations communiquées en application des premier et deuxième alinéas du présent article.

« Art. L. 141 -25. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-24.

« Art. L. 141 -26. – La présente section n’est pas applicable aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

« Section 4

« De l’information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d’activité dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141 -27. – En cas de cessation d’activité, il est instauré une obligation d’information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l’entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l’activité de l’entreprise ou de la société et leur indique qu’ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141 -28. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise par l’article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141 -29. – La cessation d’activité est de nouveau soumise aux articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 141-27 du présent code, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141 -30. – La présente section n’est pas applicable :

« – aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« – aux sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II. – Le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.

III. – L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

La parole est à Mme Pascale Gruny.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Afin de régler le problème du délai d’information préalable des salariés, introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, dite « loi Hamon », et de sécuriser juridiquement – et il y a urgence en la matière – les opérations de cession d’entreprise, cet amendement vise à limiter le délai d’information préalable des salariés aux seuls cas de cessation d’activité du fait de l’absence de repreneur. C’est d’ailleurs en totale cohérence avec l’intention initiale du législateur telle qu’elle apparaît dans l’exposé des motifs de la loi Hamon.

Par cohérence avec ce nouveau dispositif, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce, qui concerne les cessions de participations ou de parts sociales majoritaires, devient sans objet. Il en va de même de l'article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je partage l’analyse de Mme Gruny sur le fond.

Toutefois, cet amendement visant à modifier le code de commerce n’a sa place ni dans le présent chapitre, qui concerne les institutions représentatives du personnel, ni dans le projet de loi.

En outre, le débat est aussi ouvert à l’article 55 bis A du projet de loi Macron.

La commission sollicite donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je peux comprendre l’intention des auteurs de cet amendement, mais je partage l’analyse de Mme la rapporteur.

Au demeurant, les mesures en faveur des TPE et des PME qui ont été présentées par M. le Premier ministre le 9 juin dernier répondent déjà aux objectifs qui viennent d’être rappelés.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascale Gruny

Les mesures auxquelles M. le ministre fait référence ne sont, pour l’instant, pas adoptées ; elles ont juste été annoncées.

Je maintiens mon amendement, car il peut y avoir des problèmes, par exemple de confidentialité, lors des cessions d’entreprise. Il me paraît donc utile d’introduire un tel dispositif dans notre droit.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail comprend les articles L. 2323-1 à L. 2323-9 et est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 2323-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. » ;

2° L’article L. 2323-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l’avis du comité d’entreprise. » ;

3° L’article L. 2323-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, » sont supprimés ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « spéciales, », sont insérés les mots : « l’accord défini à l’article L. 2323-7 ou » ;

– à la fin, les références : « L. 2323-6 à L. 2323-60, ainsi qu’aux articles L. 2281-12, L. 2323-72 et L. 3121-11 » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15 et L. 3121-11, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section » ;

4° Les articles L. 2323-6 et L. 2323-7 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323 -6. – Le comité d’entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

« 1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

« 2° La situation économique et financière de l’entreprise ;

« 3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

« Art. L. 2323 -7. – Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12, ou l’accord mentionné à l’article L. 2323-3 peut définir :

« 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d’entreprise prévues aux sous-sections 2 à 4 de la présente section ;

« 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l’exception des documents comptables mentionnés à l’article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l’article L. 2323-17 ;

« 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d’entreprise prévues à l’article L. 2325-14, qui ne peut être inférieur à six ;

« L’accord d’entreprise peut également définir les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 sont rendus. » ;

5° L’article L. 2323-7-2 devient l’article L. 2323-8 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »

6° L’article L. 2323-7-3 devient l’article L. 2323-9 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « contenus dans les rapports et informations » sont supprimés ;

– après la première occurrence du mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail » ;

– le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

– la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».

II. – (Non modifié) La sous-section 2 de la même section 1 comprend les articles L. 2323-10 et L. 2323-11 et est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

2° Les divisions et les intitulés des paragraphes 1 à 9 sont supprimés ;

3° L’article L. 2323-7-1 devient l’article L. 2323-10 et est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle. » ;

a bis) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ces orientations » sont remplacés par les mots : « les orientations stratégiques de l’entreprise » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 2323-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-8 » ;

Supprimé

5° L’article L. 2323-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -11. – Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l’avis du comité de groupe :

« 1° Aux comités d’entreprise du groupe, qui restent consultés sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;

« 2° Pour l’application de l’article L. 2323-10, à l’organe chargé de l’administration de l’entreprise dominante de ce groupe, définie à l’article L. 2331-1. » ;

6° à 11°

Supprimés

12° L’article L. 2323-26-1 est abrogé.

III. – (Non modifié) La sous-section 3 de la même section 1 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise

« Art. L. 2323 -12. – La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.

« L’avis du comité d’entreprise est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise.

« Art. L. 2323 -13. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-12, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l’autorité administrative ;

« 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le comité peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l’entreprise ;

« 3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d’intérêt économique mentionnés à l’article L. 251-13 du même code, les documents établis en application de du même article et des articles L. 232-3 et L. 232-4 du même code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L. 2325-5 du présent code ;

« 4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent ;

« 5° Les informations sur les sommes reçues par l’entreprise au titre du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater C du code général des impôts et sur leur utilisation ;

« 6° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise.

« Art. L. 2323 -14. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues à la présente sous-section, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. »

1° à 4°

Supprimés

IV. – La sous-section 4 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » ;

2° La division et l’intitulé du paragraphe 3 sont supprimés ;

Supprimé

4° Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« Dispositions communes

« Art. L. 2323 -15. – La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

« Art. L. 2323 -16. – Afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant de l’organisation du travail, de la technologie, des conditions d’emploi, de l’organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération, le comité d’entreprise bénéficie du concours du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce dernier.

« Le comité d’entreprise peut confier au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le soin de procéder à des études portant sur des matières de la compétence de ce dernier.

« Art. L. 2323 -17. – En vue de la consultation prévue à l’article L. 2323-15, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 :

« 1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

« 2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise ;

« 4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation ;

« 5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :

« a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;

« b) À défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues à l’article L. 3121-11 ;

« c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;

« d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue à l’article L. 3123-14-1 ;

« e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue à l’article L. 3141-13, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3122-2 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

« 6° Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention présentés par l’employeur au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévus à l’article L. 4612-16 ;

« 7° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;

« 8° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;

« 9° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11.

« Art. L. 2323 -18. – Les informations mentionnées à l’article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagnées de l’avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.

« Art. L. 2323 -19. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il détermine également les modalités de la mise à la disposition des salariés et de toute personne qui demande ces informations d’une synthèse du plan d’action mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. » ;

5° Le paragraphe 2 est intitulé : « Bilan social » et comprend les articles L. 2323-20 à L. 2323-27, tels qu’ils résultent des a à e suivants :

a) L’article L. 2323-68 devient l’article L. 2323-20 et est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « L. 2323-77 » est remplacée par la référence : « L. 2323-27 » et les mots : « l’employeur établit et soumet annuellement au comité d’entreprise un bilan social lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est au moins » sont remplacés par les mots : « la consultation prévue à l’article L. 2323-15 porte, en outre, sur le bilan social de l’entreprise lorsque l’entreprise compte plus » ;

– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, l’employeur met à la disposition du comité d’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9, les données relatives à ce bilan social. » ;

– au deuxième alinéa, les mots : « il est établi, outre le bilan social de l’entreprise et selon la même procédure, un » sont remplacés par les mots : « le comité d’établissement est consulté sur le » ;

a bis) L’article L. 2323-69 devient l’article L. 2323-21 ;

b) L’article L. 2323-70 devient l’article L. 2323-22 et, au premier alinéa, les mots : « en un document unique » sont supprimés ;

c) L’article L. 2323-71 devient l’article L. 2323-23 et, au premier alinéa, après le mot : « national », sont insérés les mots : « et interprofessionnel » ;

d) L’article L. 2323-72 devient l’article L. 2323-24 et est ainsi rédigé :

« Art. L. 2323 -24. – Les informations du bilan social sont mises à la disposition de tout salarié qui en fait la demande.

« Elles sont mises à la disposition de l’inspecteur du travail avec l’avis du comité d’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réunion du comité d’entreprise. » ;

d bis) Les articles L. 2323-74 et L. 2323-75 deviennent, respectivement, les articles L. 2323-25 et L. 2323-26 ;

e) L’article L. 2323-77 devient l’article L. 2323-27 et est ainsi modifié :

– au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe. » ;

– au premier alinéa, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par les références : « des articles L. 2323-20 à L. 2323-26 » ;

f)

Supprimé

V. – La sous-section 5 de la même section 1 est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » ;

2° Sont insérés :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Organisation et marche de l’entreprise » et comprenant des sous-paragraphes 1 à 5, tels qu’ils résultent des cinq derniers alinéas du présent a.

Le sous-paragraphe 1 est intitulé : « Organisation de l’entreprise » et comprend l’article L. 2323-7, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, qui devient l’article L. 2323-28.

Le sous-paragraphe 2 est intitulé : « Introduction de nouvelles technologies » et comprend les articles L. 2323-13 et L. 2323-14, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-29 et L. 2323-30.

Le sous-paragraphe 3 est intitulé : « Restructuration et compression des effectifs » et comprend les articles L. 2323-15 et L. 2323-16, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-31 et L. 2323-32.

Le sous-paragraphe 4 est intitulé : « Modification dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise » et comprend les articles L. 2323-19 et L. 2323-20, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-33 et L. 2323-34.

Le sous-paragraphe 5 est intitulé : « Offre publique d’acquisition » et comprend les articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 B, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-35 à L. 2323-45 ;

b) Un paragraphe 2 intitulé : « Conditions de travail » et comprenant les articles L. 2323-27 et L. 2323-32, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-46 et L. 2323-47 ;

c) Un paragraphe 3 intitulé : « Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire » et comprenant les articles L. 2323-44 et L. 2323-45, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-48 et L. 2323-49 ;

3° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 2323-34, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « du paragraphe 8 » est remplacée par la référence : « du sous-paragraphe 5 » ;

4° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-35, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-25 » est remplacée par la référence : « L. 2323-42 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 2323-36 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-38, tels qu’ils résultent du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-21 » est remplacée par la référence : « L. 2323-35 » ;

6° À l’article L. 2323-39, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

bis Au début de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la mention : « I. – » est supprimée ;

7° À la première phrase du premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2323-40, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

8° À la première phrase du premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2323-41, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 et L. 2323-39 » ;

9° Au second alinéa de l’article L. 2323-42, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, la référence : « L. 2323-23-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-40 » ;

10° À l’article L. 2323-44, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-21-1 et L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-36 et L. 2323-39 » ;

11° À l’article L. 2323-45, tel qu’il résulte du a du 2° du présent V, les références : « L. 2323-22-1 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-38 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 2323-46, tel qu’il résulte du b du 2° du présent V, les mots : « sur les problèmes généraux » sont remplacés par les mots : « en cas de problème ponctuel ».

VI. –

Non modifié

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Droit d’alerte économique et social et utilisation des aides publiques » ;

2° Le paragraphe 1 est intitulé : « Droit d’alerte économique » et comprend les articles L. 2323-78 à L. 2323-82, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-50 à L. 2323-54 ;

bis Le paragraphe 2 est intitulé : « Aides publiques » et comprend les articles L. 2323-12, L. 2323-26-2 et L. 2323-26-3, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-55 à L. 2323-57 ;

ter Sont ajoutés :

a) Un paragraphe 3 intitulé : « Droit d’alerte sociale » et comprenant les articles L. 2323-53 et L. 2323-17, qui deviennent, respectivement, les articles L. 2323-58 et L. 2323-59 ;

b) Un paragraphe 4 intitulé : « Informations trimestrielles du comité d’entreprise » et comprenant les articles L. 2323-60 et L. 2323-61, tels qu’ils résultent du 8° du présent VI ;

3° Les divisions et les intitulés des sous-paragraphes des paragraphes 1 et 2 sont supprimés ;

4° À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 2323-51, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

5° À la première phrase de l’article L. 2323-54, tel qu’il résulte du 2° du présent VI, la référence : « de la présente sous-section » est remplacée par la référence : « du présent paragraphe » ;

6° L’article L. 2323-55, tel qu’il résulte du 2° bis du présent VI, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise prévue à la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 2323-58, tel qu’il résulte du a du 2° ter du présent VI, est ainsi modifié :

a) Les mots : «, entre deux réunions trimestrielles du comité d’entreprise sur la situation de l’emploi, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « réunion du comité », sont insérés les mots : « ayant abordé ce sujet » ;

8° Les articles L. 2323-60 et L. 2323-61 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2323 -60. – Chaque trimestre, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, l’employeur communique au comité d’entreprise des informations sur :

« 1° L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production ;

« 2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise ;

« 3° Le nombre de contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire.

« Art. L. 2323 -61. – Un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations énumérées à l’article L. 2323-60. » ;

Supprimé

VII. –

Non modifié

VIII. –

Non modifié

IX. –

Non modifié

IX bis. –

Non modifié

X. –

Non modifié

1° À la fin du 1°, les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par les mots : « la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l’article L. 2323-12 » ;

2° Au 1° bis, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

3° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi définie à l’article L. 2323-15 ; »

4° Au 3°, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

5° Au 4°, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

6° Au 6°, les références : « L. 2323-21 à L. 2321-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 ».

X bis. –

Non modifié

XI. –

Non modifié

XII. –

Non modifié

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 1143-1, les mots : « du rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes prévu à l’article L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 » ;

2° À la fin du 1° du I de l’article L. 1233-30, à la première phrase de l’article L. 1233-33, au deuxième alinéa du I de l’article L. 1233-58 et au premier alinéa de l’article L. 4614-12-1, la référence : « L. 2323-15 » est remplacée par la référence : « L. 2323-31 » ;

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1233-57-3, la référence : « L. 2323-26-2 » est remplacée par la référence : « L. 2323-56 » ;

4° À l’article L. 2313-7-1, les références : « L. 2323-26-1 à L. 2323-26-3 » sont remplacées par les références : « L. 2323-12, L. 2323-56 et L. 2323-57 » ;

5° L’article L. 2313-14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-78 » est remplacée par la référence : « L. 2323-50 » ;

b) À la fin du 1°, la référence : « L. 2323-81 » est remplacée par la référence : « L. 2323-53 » ;

6° À la fin du 1° de l’article L. 2325-26, les références : « L. 2323-33 et suivants » sont remplacées par les mots : « L. 2323-10 et L. 2323-15 dans les domaines qui relèvent de sa compétence » ;

7° L’article L. 2325-37 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323-20 » est remplacée par la référence : « L. 2323-34 » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-26-1 A » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-44 » et, à la fin, la référence : « L. 2323-22-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-38 » ;

8° À la fin du premier alinéa de l’article L. 2325-38, les références : « L. 2323-13 et L. 2323-14 » sont remplacées par les références : « L. 2323-29 et L. 2323-30 » ;

9° À l’article L. 2328-2, la référence : « L. 2323-68 » est remplacée par la référence : « L. 2323-20 » ;

10° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2332-1, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » ;

11° L’article L. 2332-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les références : « L. 2323-21 à L. 2323-23 » sont remplacées par les références : « L. 2323-35 à L. 2323-39 » ;

b) Au second alinéa, les références: « L. 2323-21 et suivants » sont remplacées par les références : « L. 2323-26 à L. 2323-44 » ;

12° Au premier alinéa de l’article L. 4612-9, la référence : « L. 2323-13 » est remplacée par la référence : « L. 2323-29 » ;

13° À la fin de l’article L. 4612-10, la référence : « L. 2323-14 » est remplacée par la référence : « L. 2323-30 » ;

14° À la fin de l’article L. 5121-20, les mots : « dans le cadre du rapport annuel mentionné à l’article L. 2323-47 » sont supprimés ;

15° À la fin du second alinéa de l’article L. 6122-1, la référence : « L. 2323-33 » est remplacée par la référence : « L. 2323-15 ».

XIII. –

Non modifié

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 141-28, au second alinéa de l’article L. 141-31, aux deux derniers alinéas de l’article L. 236-27, au deuxième alinéa de l’article L. 23-10-7 et au second alinéa de l’article L. 23-10-11, la référence : « L. 2323-19 » est remplacée par la référence : « L. 2323-33 » ;

2° La seconde phrase des articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise prévu à l’article L. 2323-57 et dans celles qui mettent » sont remplacés par le mot : « mettre » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8 ».

XIV. –

Non modifié

XV. –

Non modifié

XVI. –

Non modifié

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 142-9, les références : « L. 2323-19 et L. 2323-21 à L. 2323-24 et L. 2323-26 » sont remplacées par les références : « L. 2323-33 et L. 2323-35 à L. 2323-41 et L. 2323-43 » et les références : « L. 2323-78 à L. 2323-82 » sont remplacées par les références : « L. 2323-50 à L. 2323-54 » ;

2° Au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-165, les références : « L. 2323-7 à L. 2323-11, L. 2323-46, L. 2323-51, L. 2323-55 » sont remplacées par les références : « L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-13, L. 2323-15, L. 2323-17, L. 2323-28, L. 2323-60 ».

XVII. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Si, de manière générale, le projet de loi réduit assez sensiblement les véritables pouvoirs des instances représentatives du personnel, il prévoit une information sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, ou CICE, et du crédit d’impôt recherche.

La nécessité d’en savoir plus, entreprise par entreprise, sur la réalité de l’affectation des sommes recouvrées par les entreprises au titre de ces deux crédits d’impôt est effectivement un enjeu important du dialogue social.

Mes chers collègues, ce n’est pas sans un certain amusement rétrospectif que, dans quelque temps, on se souviendra que le rapport de la commission d’enquête sur le détournement du crédit d’impôt recherche n’a pas pu être adopté du fait de l’opposition conjuguée des sénateurs du groupe Les Républicains, des sénateurs du groupe UDI-UC et même de quelques membres du groupe socialiste... Le crédit d’impôt recherche représente pourtant un enjeu majeur, avec un montant de près de 6 milliards d’euros, soit l’équivalent du dixième du produit de l’impôt sur les sociétés en 2014 !

Les sommes en jeu sont encore plus importantes pour le CICE, à tel point que le ministre de l’économie propose désormais de le remplacer par une réduction équivalente des cotisations sociales des entreprises, mais sans préciser ce que seront les compensations pour la sécurité sociale…

Permettre aux comités d’entreprise d’observer l’utilisation qui est faite des cadeaux fiscaux me semble une mesure de bon sens, notamment pour des parlementaires que j’espère attachés à la bonne allocation de la dépense publique. Au demeurant, les mesures concernées n’ont, pour le moment, pas atteint les objectifs qui étaient fixés ; un examen attentif se justifie donc.

Donnons sa chance au contrôle, dans les entreprises, de l’utilisation des crédits d’impôt et réfléchissons à la possibilité pour la puissance publique de former d’éventuels recours pour « perception indue » lorsque des aides publiques sont détournées de leur objet initial.

Nous avions déposé un amendement tendant à renforcer les pouvoirs de recours du comité d’entreprise, notamment auprès des organes de suivi des différents avantages fiscaux. Malheureusement, il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution. Nous le déplorons d’autant plus que des amendements dont l’adoption aurait réellement pour effet de créer ou d’aggraver une charge publique sont régulièrement examinés en séance. La jurisprudence de la commission des finances en la matière est à géométrie variable !

Sur le fond, nous voulions non seulement renforcer l’information des instances représentatives du personnel, mais aussi leur conférer le pouvoir de demander un contrôle de l’utilisation des fonds publics, par exemple dans le cadre d’un rapport transmis aux pouvoirs publics.

Nous regrettons que le texte proposé n’aille pas assez loin, se contentant d’une simple information.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 231, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

L’article 13 remet en cause le droit des salariés à participer aux prises de décision au sein de l’entreprise, et cela à plusieurs titres.

Tout d’abord, en regroupant les informations et consultations annuelles du comité d’entreprise autour de trois axes thématiques, cet article fait disparaître des précisions utiles que comportait jusqu’à présent la législation. C’est particulièrement vrai du rapport de situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, que le projet de loi réduit à des informations et à des indicateurs chiffrés. C’est également vrai de l’utilisation par l’employeur des sommes perçues au titre du CICE. Jusqu’à maintenant, le comité d’entreprise pouvait demander des explications à l’employeur et élaborer un rapport spécifique. Ces précisions disparaissent. Seul l’avis du comité d’entreprise sur l’utilisation du CICE sera transmis aux organes dirigeants de l’entreprise.

En outre, permettre à un accord d’entreprise, dont je rappelle qu’il peut être conclu par 30 % des représentants du personnel, de fixer les modalités des consultations récurrentes, la liste et le contenu des informations crée un risque fort de voir le nombre de ces consultations se réduire comme peau de chagrin !

Enfin, ce n’est pas en fixant un minimum de six réunions annuelles du comité d’entreprise que l’on permettra de garantir véritablement le droit des représentantes et représentants des salariés à être entendus et à participer aux décisions des entreprises.

Nous demandons donc la suppression de l’article 13, qui n’apporte en l’état aucun droit nouveau pour les représentantes et les représentants du personnel dans les entreprises et constitue au contraire un recul du dialogue social.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je précise à nos collègues n’appartenant pas à la commission des affaires sociales que l’article 13 est un article très technique, sur lequel j’ai d’ailleurs beaucoup souffert !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’article 13 rationalise les dix-sept procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise, qui sont désormais regroupées en trois blocs portant sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur sa situation économique et financière et sur sa politique sociale, en particulier les conditions de travail et l’emploi.

Toutefois, un accord collectif d’entreprise peut déroger, sous conditions, aux modalités de consultation récurrente du comité.

Les auteurs de cet amendement de suppression pensent que la rationalisation des instances doit s’effectuer à droit constant, hormis l’élimination à la marge de quelques mesures manifestement désuètes. Or, pour rationaliser, il faut bien s’attaquer à un certain nombre d’éléments ! Je doute que la suppression de la possibilité de regrouper les dix-sept procédures d’information et de consultation aboutisse à une simplification.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

À mon sens, l’article 13 constitue un vrai progrès pour le dialogue social puisqu’il permet d’associer beaucoup plus étroitement le comité d’entreprise à la prise de décision.

La multiplication, parfois sans réelle cohérence, des obligations, l’éclatement des informations et la rigidité des règles nuisent incontestablement à la qualité du dialogue social. Ce constat est largement partagé par les partenaires sociaux. Nous voulons redonner du sens et opérer un recentrage sur ce qui est stratégique.

Les alinéas 15, 16 et 17 de l’article 13 définissent ainsi trois grands blocs : les orientations stratégiques de l’entreprise ; la situation économique et financière de l’entreprise ; la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Il est donc préférable que les partenaires sociaux consacrent leur temps à débattre de ces sujets essentiels. Cela ne pourra que contribuer à rendre le dialogue social plus intéressant. Qui sait, cela pourrait même susciter des vocations !

Il ne paraît donc pas souhaitable de supprimer l’article 13, qui est un élément important du projet de loi puisqu’il concerne la simplification, la rationalisation et l’efficacité du dialogue social.

S’agissant du rapport de situation comparée, qui est repris intégralement, c’est le support qui change. Les données de l’actuel rapport de situation comparée seront intégrées dans la base de données unique – ou base de données économiques et sociales –, comme le prévoit l’ANI de 2013. Tous les items du rapport de situation comparée seront repris, ainsi que les éléments de diagnostic et d’analyse, y compris la pénalisation financière de 1 % prévue pour sanctionner l’absence d’engagement unilatéral de l’employeur à améliorer la situation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Le regroupement des nouvelles procédures de consultation du comité d’entreprise en trois axes thématiques devrait selon vous, monsieur le ministre, favoriser le dialogue social. On parle beaucoup de rationalisation, de nouveaux droits pour les IRP dans les entreprises, notamment en matière de dialogue social. Mais qu’est-ce que cela va apporter de plus, en réalité ?

Au contraire, les nouvelles consultations seront beaucoup moins précises. Les représentants du personnel qui siégeront dans ces instances auront moins la possibilité de demander à l’entreprise de rendre des comptes à leurs mandants lorsque les choses ne leur paraîtront pas aller dans le bon sens. J’ai évoqué effectivement le rapport de situation comparée des hommes et des femmes, et je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Il reste que ce n’est pas le seul rapport qui va disparaître. Mon collègue Dominique Watrin a parlé de l’utilisation du CICE. À l’heure actuelle, les représentants du personnel peuvent demander un complément d’information à l’entreprise s’ils estiment que l’utilisation du CICE n’est pas conforme à son véritable objet. À l’avenir, ce ne sera plus possible.

Cet article regroupe en trois grands axes thématiques les procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise. Or le troisième, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, recouvre des sujets très denses, comme les effectifs, la formation, la qualification, le temps de travail, l’égalité professionnelle, le droit d’expression. Ces différents points faisaient jusqu’à présent l’objet de réunions spécifiques, ce qui permettait aux représentants du personnel de s’assurer que les droits des salariés étaient bien respectés.

Bien sûr, le dialogue social et la démocratie sociale supposent une organisation et ont un coût. En fait, l’objet de cette réforme est non pas de permettre aux salariés d’être mieux entendus dans l’entreprise, mais de diminuer le coût du dialogue social !

Votre réponse est claire, tout comme celle de Mme la rapporteur : vous parlez de rationalisation, de simplification, mais il n’est jamais question de droits nouveaux pour les salariés. C’est pourtant ce que nous étions en droit d’attendre de ce gouvernement, monsieur le ministre.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 232, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Mon intervention s’inscrit dans le droit fil de ce que vient de dire ma collègue Annie David.

L’article 13 concerne le dialogue social. Or les alinéas 6 et 7 visent à supprimer l’obligation pour l’employeur de soumettre les projets d’accord collectif, ainsi que leur révision ou leur dénonciation, à l’avis du comité d’entreprise. Ce n’est pas cela, le dialogue social !

Une jurisprudence constante oblige les employeurs à soumettre les projets d’accord collectif, ainsi que leur révision ou leur dénonciation, à l’avis du comité d’entreprise. Cela a du sens, car les compétences des élus du comité d’entreprise ne sont pas les mêmes que celles des négociateurs puisque ces derniers sont les représentants des organisations syndicales – d’aucuns parlent de « partenaires sociaux » –, certaines représentant les salariés et d’autres, les employeurs. La distinction est d’autant plus importante que les accords peuvent avoir un impact non négligeable sur la vie économique de l’entreprise.

Il est donc plutôt conforme à l’intérêt de l’entreprise de permettre au comité d’entreprise de se prononcer sur ces accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’alinéa 7 prévoit que les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont plus soumis à l’avis du comité d’entreprise. Il s’agit d’une mesure de simplification et de souplesse pour l’employeur.

Il y a, d’un côté, le comité d’entreprise, institution chargée d’assurer l’expression collective des salariés, qui est consultée de manière récurrente ou ponctuelle, afin que les intérêts des salariés soient toujours pris en compte dans les décisions de l’employeur, et, de l’autre côté, le délégué syndical, qui est chargé de négocier des accords avec l’employeur, comme le précise l’article 14 du projet de loi. Il s’agit de deux institutions distinctes, même si les délégués syndicaux sont souvent également membres du comité d’entreprise.

La commission a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par M. Cadic, Mme Billon, M. Canevet, Mme Doineau, MM. Gabouty et Guerriau et Mme Jouanno.

L'amendement n° 170 rectifié est présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et de Raincourt.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

La loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 a défini un délai de consultation par défaut d’un mois, possibilité étant donnée à l’employeur de négocier des délais différents avec le comité d’entreprise, sans qu’ils puissent être inférieurs à quinze jours.

Le projet de loi revient sur cette règle en donnant une priorité à la négociation de ces délais avec les organisations syndicales. Or il apparaît juridiquement incohérent que les organisations syndicales négocient les modalités de fonctionnement d’une autre instance.

Cet amendement prévoit donc de supprimer l’alinéa 11, afin de réserver, comme aujourd’hui, au seul comité d’entreprise la possibilité de négocier ses propres règles de fonctionnement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 170 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je fais mien l’argumentaire que vient d’exposer M. Gabouty.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Ces deux amendements portent sur le texte du Gouvernement, non sur celui de la commission, qui a mis en place un dispositif différent. Nous avons supprimé la prééminence de l’accord collectif sur l’accord signé avec les élus au comité d’entreprise, les plaçant tous deux sur un pied d’égalité.

La rédaction de la commission, qui prévoit cet accord atypique, ne doit pas être remise en cause. Nous ne voulons pas contribuer à l’instabilité législative. Comme je l’ai souligné hier, l’ANI s’applique tout juste depuis quelques mois.

Nous avons tout de même conservé la possibilité pour un accord collectif signé avec le délégué syndical de fixer les délais des avis du comité d’entreprise, mais en le plaçant sur un pied d’égalité avec l’accord atypique.

Ces deux amendements reviennent sur l’équilibre trouvé en commission. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, mais pas exactement pour les mêmes raisons que la commission.

Effectivement, ces amendements visent non le texte de la commission, mais celui du Gouvernement. Il est donc logique que j’y sois opposé.

Il est vrai que la loi relative à la sécurisation de l’emploi prévoyait que les accords sur les délais de consultation du comité d’entreprise étaient conclus entre l’employeur et le comité. Cependant, le projet présenté par le Gouvernement introduit un nouveau cadre, permettant un accord entre l’employeur et les organisations syndicales. Cet accord est plus large, puisqu’il concerne les réunions, les informations et les consultations du comité d’entreprise. La logique est la même que celle que j’ai évoquée précédemment pour l’amendement du groupe communiste. La démarche est cohérente : il s’agit de regrouper tout en donnant la possibilité d’obtenir un accord plus large.

Ne pas inclure les accords sur les délais eux-mêmes n’aurait aucun sens, car le Gouvernement souhaite mettre en place de vrais accords. En réalité, il s’agit d’accords de méthode sur le fonctionnement du comité d’entreprise, qui doivent être conclus dans le cadre normal du dialogue social, c'est-à-dire avec les organisations syndicales.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Je comprends la position de la commission. Néanmoins, cet amendement ayant été cosigné par plus d’une centaine de mes collègues, je ne me sens pas en mesure de le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mais il ne porte pas sur le texte adopté par la commission !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 233, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 18 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Les alinéas 18 à 22 de l’article 13 permettent de décider par accord collectif du fonctionnement du comité d’entreprise, notamment des modalités de consultations récurrentes, de la liste et du contenu de certaines informations récurrentes, du nombre de réunions annuelles, des délais pour rendre ses avis, etc.

Sur le principe, il est problématique que des délégués syndicaux représentant 30 % des suffrages puissent décider du fonctionnement d’une autre institution représentative du personnel, en l’occurrence le comité d’entreprise. Cette mise sous tutelle du comité d’entreprise est contraire à l’indépendance et à l’autonomie que nous revendiquons pour chaque instance.

En outre, cela signifie que, par accord, les droits du comité d’entreprise peuvent être amoindris par rapport à ce que la loi prévoit.

Certains droits ne doivent pas pouvoir faire l’objet d’arrangements conventionnels ; c’est le cas de ceux-ci, car ils conditionnent les autres. La loi doit donc fixer un plancher.

On ne peut pas renvoyer la définition de l’architecture des institutions représentatives du personnel et de leurs règles de fonctionnement à une négociation d’entreprise. Il est nécessaire de conserver un socle minimal qui permette de garantir la représentation des salariés, quelle que soit l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 98, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer les mots :

par les mots :

3 et

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Cet amendement vise à rétablir les modalités de consultation du comité d’entreprise liées aux orientations stratégiques de l’entreprise afin d’en permettre un meilleur suivi.

En effet, l’article L. 2323-7-1 dispose que le comité d’entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. La base de données mentionnée à l’article L. 2323-7-2 est le support de préparation de cette consultation.

Le comité émet un avis sur ces orientations et peut proposer des orientations alternatives.

S’agissant des questions fondamentales relatives à l’orientation stratégique de l’entreprise, il est préférable, nous semble-t-il, de maintenir une obligation de consultation annuelle du comité d’entreprise, d’autant que les informations nécessaires doivent être contenues dans la base de données et n’emportent donc pas de charges nouvelles pour la préparation de ces réunions.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 318, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer la référence :

par les mots :

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit d’un amendement de conséquence par rapport aux travaux de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 234, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Remplacer les mots :

à l’exception des

par les mots :

comportant au minimum la liste des informations légales et réglementaires prévues à ces sous-sections, dont notamment les

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’amendement n° 233 vise à supprimer la possibilité d’adapter par accord les modalités de consultation du comité d’entreprise. L’article 13 est volontairement souple. Il définit trois blocs de consultation, mais c’est à dessein qu’il est muet sur l’ordre d’examen des blocs dans l’année, sur le nombre de réunions consacrées à chacun des blocs ou encore sur la liste précise des informations. Nous sommes dans un domaine dans lequel les IRP et l’entreprise doivent se mettre d’accord. Nous n’allons pas préciser la date, l’heure et l’ordre dans lequel procéder ! C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 98 tend à revenir sur une modification qui a été apportée en commission ; j’y suis personnellement défavorable, mais la commission a émis un avis favorable.

L’amendement n° 234 porte sur la possibilité, pour un accord, d’adapter la liste et le contenu des documents comptables et les informations sur la situation comparée des hommes et des femmes.

Cet amendement comprend deux volets. Le premier prévoit un plancher : l’accord mentionné à l’article L. 2323-7 peut adapter la liste et le contenu des informations récurrentes définies dans les trois nouveaux blocs prévus par le projet de loi, à la condition toutefois de ne pas remettre en cause la liste des informations légales et réglementaires. Ce volet me paraît satisfait.

Le second volet est en revanche plus problématique, car il pourrait aboutir paradoxalement à autoriser l’accord à adapter la liste et le contenu des informations récurrentes liées aux documents comptables de l’entreprise et des données sur la situation comparée des hommes et des femmes, alors que, selon le projet de loi, ces deux sujets ne peuvent pas faire l’objet d’adaptations. De plus, les auteurs de l’amendement y ont glissé l’adverbe « notamment », qui peut susciter des effets pervers et que le Sénat s’efforce de proscrire.

En résumé, la première partie de cet amendement me paraît satisfaite et la seconde pourrait être contraire à l’intention de ses auteurs. Je les invite donc à le retirer ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

À l’article 13, comme à d’autres articles, deux logiques sont en présence : celle du projet de loi que je présente, au nom du Gouvernement, après avoir consulté l’ensemble des partenaires sociaux et pris en compte leur position, qui est, je l’ai dit, un texte d’équilibre, et celle du texte de la commission. Certains amendements tendent à modifier le texte de la commission et d’autres celui du Gouvernement ; il est donc parfois assez difficile de s’y retrouver !

Pour ce qui concerne l’amendement n° 233, je répète que le projet de loi introduit plus de souplesse dans la manière dont les entreprises peuvent adapter l’information et la consultation à leur situation spécifique. Faisons confiance aux partenaires sociaux, qui sont les mieux placés pour définir un cadre et des règles pertinents. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Je suis en revanche favorable à l’amendement n° 98, qui vise à réintroduire le texte du projet de loi initial, lequel est, sur ce point, en contradiction avec celui de la commission.

Je suis par ailleurs défavorable à l’amendement n° 318 de la commission, pour les raisons que j’ai indiquées précédemment.

Enfin, je suis défavorable à l’amendement n° 235, peut-être pas pour les mêmes raisons que Mme la rapporteur, mais je partage son objection quant à l’adverbe « notamment ».

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 235, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26

Après les mots :

au sein de l’entreprise :

insérer les mots :

chaque année

II. – Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà de leur intégration dans la base de données économiques et sociales, ces données, analyse et diagnostic font l’objet d’un rapport remis sur support papier tous les ans par l’employeur pour avis au comité d’entreprise, à défaut, aux délégués du personnel et à la commission de l’égalité professionnelle, quand elle existe ; »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

La suppression du rapport de situation comparée des femmes et des hommes a fait couler, à juste titre, beaucoup d’encre. Nous proposons de le réintégrer, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, le rapport de situation comparée est devenu un objet familier, que les négociateurs ont fini par s’approprier. Il présente l’avantage de clarifier les différentes étapes de la négociation. En effet, cet outil comporte deux parties bien distinctes : l’une porte sur un diagnostic chiffré et son analyse, l’autre porte sur le plan d’action à mettre en œuvre pour assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

Ensuite, cet article 13 est à rebours de l’esprit de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes adoptée voilà moins d’un an, qui avait renforcé les données et visait à en améliorer le recueil. Or l’article 13, en l’état, va conduire à une dispersion des données sur cette question.

De plus, le socle législatif « minimal » que constituait le rapport de situation comparée est doublement mis à mal par une autre disposition de cet article qui prévoit, à l’alinéa 89, qu’un « décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés ».

Enfin, il est important de souligner que ce texte introduit une déconnexion entre le diagnostic sur la situation comparée des femmes et des hommes et la négociation. Ce lien disparaît, alors qu’il est pourtant essentiel pour tendre vers une égalité professionnelle réelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Madame David, vous voulez réintroduire le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes sur support papier.

Cet amendement, qui maintient la situation existante, va à l’encontre de la philosophie de la base de données unique créée par la loi relative à la sécurisation de l’emploi, votée voilà tout juste deux ans, et visant à mettre à disposition des représentants du personnel un site intranet comportant l’ensemble des données économiques et sociales de l’entreprise.

Il ne me paraît pas judicieux de modifier un texte qui commence tout juste à s’appliquer. Les débats témoignent, me semble-t-il, d’une incompréhension. Tout ce qui concerne l’égalité entre les femmes et les hommes se trouvera plus facilement dans la base de données unique sur intranet que, comme auparavant, dans un document sur support papier qui n’était publié que de temps en temps.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je partage l’analyse de Mme la rapporteur. Les éléments de diagnostic et d’analyse sont regroupés.

À cet égard, je rappelle les termes de l’alinéa 26 : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise ; »

Tout y est, madame David ! Et tout était déjà dans l’ANI de 2013, qui prévoyait de regrouper ces éléments dans une base de données unique, permettant ainsi d’avoir une vision plus globale. Il ne faut pas laisser penser qu’il s’agit d’un recul ! Tout est regroupé dans la base de données unique, y compris le maintien de la pénalité financière, si nécessaire.

Dès lors, votre amendement porte uniquement sur la publication d’un rapport sur support papier. Est-ce vraiment nécessaire ? Pour ma part, je ne le pense pas, et c’est pour cette raison de forme que le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le fond y est, puisque l’on retrouve les neuf items. Je ne veux donc pas laisser penser que ce projet de loi traduirait un recul sur la question de l’égalité femmes-hommes, un thème porté par le Gouvernement et, plus largement, par l’ensemble des parlementaires, ou alors je ne m’y connais pas.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le ministre, un rapport sous forme électronique nous conviendrait bien évidemment tout à fait. Néanmoins, en réalité, là n’est pas le problème.

Puisque vous nous dites que vous ne voulez rien retirer au rapport de situation comparée tel qu’il existait précédemment et n’ôter aucun droit, mais juste simplifier, pourquoi avoir modifié de ce document, avoir changé son emplacement et l’avoir déconnecté des négociations ?

Cela fait plusieurs fois que je vous fais remarquer que chacune de ces simplifications se traduit en réalité pour les salariés par de moindres possibilités de se faire entendre dans l’entreprise. La situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise recouvre l’évolution de la carrière, la rémunération, la formation, le temps de travail. Sur ce dernier point, nous savons tous ici que le temps partiel imposé revient la plupart du temps aux femmes – c’est d’ailleurs l’un des chevaux de bataille de mon groupe.

Je me demande pourquoi vous avez souhaité faire tous ces changements et, surtout, pour quelle raison vous avez dû revenir en arrière. Heureusement, des associations nous ont alertés et nous ont montré la dangerosité et la nocivité de ce que vous proposiez dans votre texte initial ; ainsi, ces dispositions ont pu être modifiées lors de l’examen du texte par l’Assemblée nationale.

Monsieur le ministre, vous nous dites beaucoup de belles choses, mais votre texte n’est, en réalité, ni si progressiste ni porteur de droits nouveaux pour les salariés dans l’entreprise !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Monsieur le président, mon explication de vote vaudra également pour l’amendement n° 147 rectifié.

Ces deux amendements nous paraissent formels. Je veux revenir sur les propos de M. le ministre, s’agissant de l’introduction des données du rapport de situation comparée dans la base de données unique d’informations obligatoires, un point que j’avais également abordé dans mon intervention lors de la discussion générale. Cette disposition date de l’ANI de 2013, dont nous avons voté la transcription dans la loi.

Le texte prévoit que la base de données unique comporte un certain nombre d’informations obligatoires. Je ne relirai pas l’alinéa intégralement cité par M. le ministre, mais je tiens à dire que l’insertion de ces mentions, ajoutées notamment par l’Assemblée nationale sous l’impulsion de sa délégation aux droits de la femme, est fondamentale. Cet ajout a contribué à lever un certain nombre d’inquiétudes qui avaient pu se faire jour dans les associations. Les choses sont maintenant tout à fait claires.

J’évoquerai, en second lieu, la mise à la disposition du comité d’entreprise « [des] informations et [des] indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés dans la base de données unique, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établi pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »

L’article 4 apporte des précisions quant à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle, en insistant notamment sur la nécessaire articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, un point qui a été soulevé par les délégations aux droits des femmes. Le contenu de l’accord est également indiqué : il faut des critères clairs, précis et opérationnels, une évaluation des mesures prises au cours de l’année écoulée, des objectifs de progression et des actions qualitatives et quantitatives à mener l’année suivante avec une évaluation de leur coût.

Il est certes toujours possible d’améliorer la rédaction de cet article. Toutefois, il faut relever que les énumérations sont extrêmement détaillées. Ainsi, des indicateurs chiffrés sur la situation comparée sont expressément mentionnés. Les informations de la base de données reprendront donc toutes les données du rapport, jusqu’à présent séparé, sur la situation comparée.

Chacun a pu le constater, ce rapport n’est pas toujours réalisé. La mention des informations qu’il est censé contenir, parmi celles qui doivent figurer obligatoirement dans la base de données, peut en réalité représenter une avancée, notamment dans les entreprises qui faisaient abstraction de la négociation sur le rapport.

La situation comparée des femmes et des hommes devient donc un élément pleinement intégré aux bases du dialogue social et de la négociation collective. L’ensemble des représentants du personnel aura cette information. On peut même dire qu’ils ne pourront plus la considérer comme un aspect spécifique de la politique sociale de l’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Monsieur le ministre, étant retenue par un rendez-vous, je n’ai pu assister au début de la discussion. Je suppose que les auteurs de cet amendement sont revenus sur les raisons de son dépôt. La délégation aux droits des femmes a procédé à des auditions sur ce texte. S’agissant de ce rapport, elle s’est particulièrement préoccupée de son emplacement, qui est important, tandis que la forme du support importe peu.

En effet, il était nécessaire non pas seulement de recueillir des données, mais aussi de les argumenter avec des indicateurs chiffrés permettant, au moment des négociations – c'est la raison pour laquelle la déconnexion avec celles-ci pose problème –, d’apporter des préconisations et de soutenir des propositions pour faire progresser, de façon substantielle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises.

Nous savons tous ici qu’il reste beaucoup à faire en la matière, tant les femmes sont confrontées au plafond de verre – je dirais même aux « murs » de verre. C’était la raison du dépôt de cet amendement, mais nous en avons aussi déposé d’autres allant dans le même sens. Or la modification qui nous est proposée n’est pas anodine.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 147 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette analyse repose sur des indicateurs chiffrés définis par décret qui peuvent varier selon que l'entreprise compte plus ou moins de 300 salariés.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Monsieur le ministre, comme cela a déjà été dit, les dispositions initiales du texte ont suscité beaucoup d’émotion, voire d’interrogations, quant aux messages quelque peu contradictoires envoyés par le Gouvernement. C'est la raison pour laquelle vous avez rétabli certaines dispositions à l’Assemblée nationale.

Brigitte Gonthier-Maurin l’a indiqué à l’instant, la délégation aux droits des femmes a mené des auditions, notamment celle de Brigitte Grésy, qui nous a suggéré quelques amendements de précision afin de clarifier nos attentes à l’égard des entreprises.

Ce premier amendement vise à préciser, d’une part, que la base de données unique doit comprendre des indicateurs chiffrés, afin que l’on puisse réaliser de véritables comparaisons de données, et, d’autre part, que ces indicateurs doivent être différents selon la taille de l’entreprise, avec un seuil fixé à 300 salariés.

Certes, l’alinéa 89 de l’article 13 renvoie déjà à un décret. Il nous a néanmoins semblé utile de préciser ce point dans l’alinéa 26.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Madame Jouanno, votre amendement est satisfait par l’alinéa 75, qui prévoit la mise à disposition des « informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et femmes ».

Je vous propose donc de retirer cet amendement ; à défaut, la commission y sera défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Madame la sénatrice, je partage l’avis de Mme la rapporteur. Dans l’alinéa 75 de l’article 13 figurent précisément les informations que vous souhaitez.

Je sollicite donc également le retrait de votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Chantal Jouanno, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

La délégation aux droits des femmes n’a pas eu le temps matériel de se prononcer sur les différents amendements qui nous ont été présentés.

Je vais cependant maintenir mon amendement, car il vise non pas simplement le renvoi à un décret, mais également la différenciation en fonction de la taille des entreprises. Mme Grésy avait insisté tout particulièrement sur ce point : les entreprises de plus petite taille, comprenant moins de 300 salariés, devaient pouvoir fournir des indicateurs moins complets que les entreprises de plus grande taille, qui disposent de services administratifs.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Madame Jouanno, je n’ai cité que l’alinéa 75, mais je peux également vous renvoyer à l’alinéa 89, lequel prévoit qu’« un décret en Conseil d’État précise le contenu des informations prévues au présent paragraphe, qui peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés ».

Votre amendement est donc, me semble-t-il, totalement satisfait !

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Oui, je le maintiens, monsieur le président, au nom de la délégation aux droits des femmes.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 183 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Micouleau, MM. Vogel, Perrin et Raison, Mme Bouchart, M. Médevielle, Mme Debré, MM. Laménie, Mayet, Commeinhes, Longuet et P. Leroy, Mme Gruny, MM. G. Bailly, Trillard, Pierre et Gabouty, Mme Garriaud-Maylam et M. Pellevat, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé

…) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande d’une branche professionnelle, ce décret peut faire l’objet d’une adaptation en vue d’un accord de branche ou d’entreprise. » ;

La parole est à M. Alain Vasselle.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

J’ignore si cette disposition est à sa place. Nous nous étions rapprochés des services de la séance pour savoir à quel article rattacher cet amendement, mais je reste dubitatif. Je vais malgré tout le présenter.

Il s'agit simplement d’apporter un peu de souplesse au dispositif et de permettre à une branche professionnelle d’adapter l’accord de branche ou d’entreprise.

La rédaction actuelle du texte ne permet pas aux entreprises ou aux branches d’adapter le contenu de la base de données à la réalité des entreprises en fonction de leur organisation ou de leur domaine d’activité, ce qui – vous l’imaginez bien, mes chers collègues ! – alourdit la charge administrative des entreprises au mépris du dialogue social.

Il nous est donc apparu nécessaire de permettre une rationalisation des informations économiques, financières et sociales transmises, afin de permettre un dialogue social de qualité, tant pour les entreprises que pour les instances représentatives du personnel et des salariés.

Tel est l’esprit et la lettre de cet amendement, qui – je le répète – a pour objet de favoriser le dialogue social.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur Vasselle, je comprends votre souci de donner de la souplesse aux employeurs qui doivent mettre en place la base de données unique.

Néanmoins, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2323-7-2 du code du travail prévoit déjà que la base de données unique peut être enrichie par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.

Comme pour les précédents amendements, je rappelle que les partenaires sociaux, s’ils concluent un accord pour adapter la consultation du comité d’entreprise aux spécificités de l’entreprise, peuvent en même temps adapter leur base de données unique. Si M. le ministre va dans le même sens que moi, vous pourrez rassurer, grâce au compte rendu de nos débats, tous ceux qui sont inquiets.

Mon cher collègue, je vous suggère donc de retirer votre amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Comme Mme la rapporteur, je pense que vous avez satisfaction, monsieur le sénateur. C’est pourquoi, moi aussi, je vous demande de retirer votre amendement ; à défaut, mon avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Monsieur le ministre, ce n’était pas la peine de terminer votre intervention en émettant un avis défavorable ! Dès lors que vous confirmez que, en ce qui concerne l’application future du dispositif, vous partagez l’interprétation de Mme la rapporteur, que je remercie de m’avoir éclairé sur ce point, je vais bien entendu accepter de retirer mon amendement, puisque son objet est satisfait !

En revanche, lorsque le présent texte sera appliqué, si les entreprises constatent que cette interprétation n’est pas la bonne, vous imaginez bien que nous nous représenterons devant vous à la prochaine occasion.

Je retire donc mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 183 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 236, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 43 à 46

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Il est, à notre avis, impensable que la consultation sur les orientations stratégiques se fasse à l’échelon du groupe et que les comités d’entreprises des filiales ne soient consultés que sur les conséquences de ces orientations. C’est, selon nous, une façon de tenir les salariés éloignés du débat, ce qui n’est pas acceptable !

Prenons un exemple. Le lundi 4 mai dernier, une réunion extraordinaire du comité de groupe de la société Norbert Dentressangle s’est tenue, faisant suite à l’annonce du rachat de ce groupe par XPO Logistics. L’ordre du jour de cette réunion était d’informer le comité de groupe d’une offre publique d’achat, une OPA, puisque le groupe XPO Logistics souhaitait se porter acquéreur de 33 % des actions.

On peut comprendre l’inquiétude de l’ensemble des salariés face à une telle annonce : le groupe XPO Logistics emploie dix mille personnes réparties sur deux cents sites et intervient dans différents secteurs d’activité, de l’aéronautique au secteur public en passant par d’autres technologies.

Aujourd'hui, les salariés peuvent compter sur les consultations des comités d’entreprise pour être informés des véritables projets touchant à l’avenir de leur entreprise, qui leur est chère. Demain, en revanche, ils ne disposeront même plus de ce droit et les consultations sur les orientations stratégiques seront limitées aux réunions du comité de groupe !

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ces alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 237, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 44, première phrase

Remplacer les mots :

que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée

par les mots :

une consultation spécifique sur les orientations stratégiques des entreprises du groupe

II. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

conséquences de ces orientations stratégiques

par les mots :

orientations stratégiques propres à leur entreprise

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 236 qu’a présenté à l’instant Dominique Watrin.

Le comité de groupe est évidemment une instance essentielle qui permet d’avoir une vision globale de la stratégie du groupe. Il ne doit toutefois en aucun cas se substituer aux instances propres à chaque entreprise – c’est tout de même ce que propose le présent texte –, où sont définies des orientations stratégiques internes s’inscrivant dans le cadre des orientations stratégiques du groupe. Il y a bien aujourd'hui une discussion à chaque échelon.

Il est donc indispensable, selon nous, de maintenir la consultation des instances représentatives du personnel propres à chaque entreprise, d’une part, sur les orientations stratégiques prises à cet échelon, et, d’autre part, sur les conséquences, à son niveau, des orientations stratégiques du groupe.

Ces instances sont donc complémentaires et non substituables. Puisque l’on veut, paraît-il, d’améliorer le dialogue social, il ne faut ni supprimer des échelons d’instances représentatives du personnel, ni en substituer un à un autre sous couvert de simplification !

Cet amendement vise donc à harmoniser les consultations du comité de groupe et des comités d’entreprise sur les orientations stratégiques des entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’amendement n° 236, présenté par M. Watrin, vise à supprimer la possibilité, pour un accord de groupe, d’adapter la consultation sur les orientations stratégiques. Or le nouvel article L. 2323-11 ne le rend pas obligatoire ; il s’agit d’une simple faculté ! Il dispose en effet qu’« un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe ». C’est donc bien aux partenaires sociaux de décider s’ils souhaitent recourir, ou non, à cette possibilité.

Vous avez par ailleurs évoqué, cher collègue, l’exemple de la société Norbert Dentressangle ; je précise à cet égard que le présent projet de loi maintient les dispositions spécifiques applicables au cas des OPA.

L’amendement n° 237, qui est un amendement de repli par rapport au précédent, vise quant à lui à organiser une consultation spécifique sur les orientations stratégiques des entreprises du groupe. Il est néanmoins en retrait par rapport au projet de loi, puisqu’il tend à supprimer la possibilité de réaliser au niveau du groupe l’ensemble de la consultation sur les orientations stratégiques ; vous préférez la création d’une consultation spécifique sur les orientations stratégiques des entreprises du groupe.

La commission préfère quant à elle faire confiance aux partenaires sociaux, conformément aux dispositions du présent texte, en laissant aux entreprises et aux instances représentatives du personnel la possibilité de choisir la solution la plus adaptée.

C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Monsieur Watrin, l’exemple que vous avez développé concernant la société Norbert Dentressangle intéresse l’ensemble des sénateurs. J’ai moi-même reçu beaucoup de courriers m’alertant à ce sujet, notamment un du président du groupe socialiste. Toutefois, la position de Mme la rapporteur a éclairé ce point précis au regard du présent texte : il reste en effet des droits spécifiques applicables aux OPA.

Je précise par ailleurs qu’il est possible de consulter les instances représentatives du personnel à l’échelon du groupe, mais que, s’il y a des conséquences à l’échelle d’une filiale, au plus près du terrain, le comité d’entreprise concerné n’est pas exclu du processus, que ce soit clair ! Il reste au contraire consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques.

Ce dispositif est important et a été longuement débattu avec les partenaires sociaux, y compris – cela fera plaisir à Mme David – avec les organisations syndicales. Or, tout le monde en convient, il existe parfois des doubles consultations, qui alourdissent le dialogue. Cela dit, je le répète, s’il y a des conséquences au niveau local, le comité d’entreprise peut être consulté, et le comité de groupe peut s’en saisir, à chaque fois par un accord entre les partenaires sociaux.

Je comprends donc votre préoccupation, mais il me semble que le but de ce projet de loi est tout de même de rendre le dialogue social plus intéressant et plus stratégique, ainsi que de faire en sorte qu’il ne soit pas alourdi par des réunions se doublonnant entre elles. D’ailleurs, quand on constate que seuls 7, 5 % des salariés sont syndiqués, on doit se poser des questions ; c’est sûrement que le dialogue social n’est pas suffisamment attractif !

Notre but est d’améliorer celui-ci, de le rendre plus stratégique, plus attrayant, pour que des jeunes s’y intéressent et assurent, par exemple, la représentation du personnel. Ne laissons donc pas tout en l’état ! J’ai donné hier l’exemple d’heures de délégations syndicales perdues quand il y a des réunions obligatoires en août et que l’entreprise est fermée.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Vous pouvez penser que la situation est satisfaisante, mais tel n’est pas mon cas ! Je pense au contraire que nous pouvons avancer ensemble.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 151 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Bouchet, Cadic, Canevet et Gabouty, Mme Morhet-Richaud, M. Vaspart, Mme Billon et MM. Adnot et Forissier, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Supprimer les mots :

, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche,

La parole est à Mme Élisabeth Lamure.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet amendement vise à ne pas contraindre les entreprises à consulter leur comité d’entreprise sur l’utilisation du crédit impôt recherche, le CIR.

En effet, le présent texte prévoit déjà que la consultation annuelle du comité d’entreprise relative à la situation économique et financière de l'entreprise porte, entre autres, sur sa politique de recherche et de développement technologique. Il n’apparaît donc pas nécessaire de compliquer encore sa tâche en l’obligeant à détailler, dans ce cadre, son utilisation du CIR.

En effet, autant on peut défendre l’idée que le comité d’entreprise soit consulté sur l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, et sur les éventuelles créations d’emplois induites, autant l’usage du CIR ne saurait relever du comité d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Nous estimons qu’il revient aux services fiscaux d’assurer la conformité de l’usage du CIR aux règles conditionnant son octroi.

À cet égard, je puis vous indiquer que ce contrôle est largement assuré : les témoignages recueillis régulièrement par la délégation aux entreprises du Sénat lors de ses déplacements montrent que l’octroi de ce crédit d’impôt est quasi systématiquement suivi d’un contrôle fiscal ! Voilà d’ailleurs, monsieur le ministre, un sujet très concret auquel le ministère de l’économie ferait bien de s’intéresser, parce qu’il ne faudrait pas que les entreprises se détournent du CIR, ce qui serait préjudiciable à la recherche dans notre pays.

Cet amendement tend donc à revenir au texte initial du Gouvernement en prévoyant la consultation du comité d’entreprise sur la politique de recherche de l’entreprise, donc sur les projets d’avenir de cette dernière, qui sont effectivement de nature à le concerner.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La commission partage les préoccupations de Mme Lamure et des cosignataires de cet amendement. Ce sont les députés qui ont introduit la consultation du comité d’entreprise sur l’utilisation du CIR. Or, si je ne m’abuse, le CIR ne figure pas aujourd'hui dans le code du travail, contrairement au CICE, qui doit faire l’objet d’une consultation.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.

Marques de satisfaction sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Gournac

À votre tour, monsieur le ministre ! Un petit effort, acceptez l’amendement !

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je comprends le sens de cet amendement. Toutefois, je ne souhaite pas renoncer à cet apport des députés, qui est positif dans un contexte où les entreprises – on peut le comprendre – doivent être comptables des aides qu’elles reçoivent de l’État. C’est un principe de responsabilité et de transparence. Il n’y a pas d’obligation supplémentaire pour les entreprises, car il existe déjà une information sur la politique de recherche. Il s’agit simplement – comment dire ? – d’une utile mise en lumière.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Vasselle

Je ne partage pas du tout l’analyse du ministre sur ce sujet ! Est-ce à dire que le Gouvernement a dorénavant l’intention de mettre les entreprises sous tutelle des syndicats pour ce qui concerne l’utilisation des crédits apportés par l’État ? Les bras m’en tombent ! Je suis assez surpris de cet état d’esprit en la matière. Laissons tout de même cette liberté aux entreprises et ne les mettons pas sous le contrôle des syndicats !

Comme l’a dit Mme la rapporteur, le code du travail ne mentionne par le CIR. N’allons pas en rajouter ! On dit chercher la simplification, mais cette initiative des députés n’atteint certainement pas ce but… Le Gouvernement aurait été plus sage, selon moi, de s’en tenir à son texte initial et de ne pas retenir la proposition des députés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Ce que j’entends me surprend beaucoup !

Vous le savez, mes chers collègues, j’ai récemment été rapporteur d’une commission d’enquête, qui n’a malheureusement pas souhaité retenir mes préconisations ni publier mon rapport. Néanmoins, ce que j’ai pu constater jusqu’à maintenant est tout à fait contraire à ce qui vient d’être dit, à savoir que le CIR serait très contrôlé !

Par ailleurs, vous savez sans doute, mes chers collègues, que ce dispositif représente près de six milliards d’euros dans la loi de finances pour 2015, qu’il est principalement destiné à stimuler et promouvoir la recherche des entreprises privées et qu’il est conditionné au recrutement de scientifiques dans notre pays, notamment de jeunes docteurs. Je trouve donc parfaitement naturel que les organisations syndicales soient informées, voire consultées sur son utilisation !

Quant à son contrôle, les chiffres auxquels je suis parvenue montrent que, en dessous d’une certaine quotité, le crédit d’impôt recherche n’est pas du tout contrôlé – on laisse les petites entreprises tranquilles –, mais que, en volume, les principaux bénéficiaires sont tout de même les grands groupes. D’ailleurs, de ce fait, certains d’entre eux n’acquittent pas un centime d’impôt sur les sociétés dans notre pays !

Nous avons montré que, au fond, ce crédit d'impôt recherche était contrôlé à moins de 2 %, soit pas davantage que l’impôt sur les sociétés. Chère collègue, je déplore donc vraiment que mon rapport n’ait pu vous fournir d’éléments d’analyse !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Le débat me semble quelque peu surréaliste, compte tenu de la réalité des entreprises et de l’existence de règles comptables qui s’appliquent aussi bien aux entreprises privées qu’aux collectivités.

Le fléchage d’un crédit d’impôt est quasi impossible. Ainsi, on ne dit pas que la DGF doit financer telle dépense – les transports scolaires, par exemple –, à hauteur de tel montant. Il n'y a pas d’affectation !

Ce qui doit être contrôlé dans le crédit d’impôt recherche, c’est l’effectivité des dépenses et leur conformité au dossier sur la base duquel le CIR a été octroyé. En revanche, l’augmentation du résultat découlant de ce dispositif peut servir à investir, à embaucher, à distribuer une prime d’intéressement, des dividendes, entre autres. Il n'y a pas de fléchage.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

De même, pour le CICE, le fléchage n’existe pas. Le contrôle porte sur la conformité au dossier qui donne droit à ce crédit d’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Mes chers collègues, je veux simplement vous faire part des témoignages des chefs d’entreprise que nous rencontrons.

Premièrement, beaucoup d’entre eux nous ont indiqué avoir subi un contrôle fiscal dans la foulée de l’octroi du CIR.

Debut de section - PermalienPhoto de Élisabeth Lamure

Si ! Ce dispositif est bien contrôlé par les services fiscaux !

Deuxièmement, on entend très souvent, dans les entreprises, que le CIR est un très bon dispositif et qu’il est heureux qu’il existe, parce que, sinon, il n'y aurait plus, à ce jour, de recherche en France. Dès lors, veillons à ce que les entreprises ne soient pas dissuadées de recourir au CIR par des contrôles trop importants. Ce serait très mauvais pour la recherche dans notre pays.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Ce que je viens d’entendre est tout de même assez extraordinaire ! Les entreprises qui peuvent bénéficier du CIR n’y renonceront certainement pas en raison de contrôles trop nombreux !

Tout d'abord, comme l’a dit Brigitte Gonthier-Maurin, ce dispositif est contrôlé à hauteur de moins de 2 %. Ensuite, le CIR représente 6 milliards d’euros. Ce n’est pas rien !

Nous ne disons pas que le CIR est un mauvais dispositif. C’est justement la raison pour laquelle nous souhaitons que le comité d’entreprise puisse effectivement recueillir des informations sur l’utilisation du CIR dans l’entreprise, en termes de progression de la recherche ou d’embauche de chercheurs.

Monsieur Gabouty, vous avez comparé les contrôles dont le CIR fait l’objet à ceux qui pèsent sur les collectivités territoriales. Sachez que, tous les ans, ma commune est obligée de produire un rapport sur l’utilisation qu’elle fait de la dotation de solidarité urbaine qu’elle perçoit !

Dès lors, il n'y a aucune raison pour que les entreprises ne produisent pas une information sur l’utilisation qu’elles font du CIR.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bonnecarrere

Les informations en apparence contradictoires qui viennent de nous être communiquées traduisent, en fait, deux réalités différentes.

D’une part, il est exact que le nombre de contrôles en cette matière est tout à fait marginal.

D’autre part, notre collègue qui a évoqué son expérience auprès des entreprises fait référence aux demandes d’information adressées aux entreprises bénéficiant du CIR. Celles-ci ne se traduisent que de manière relativement rare par des contrôles, ne serait-ce qu’en raison de l’expertise que doit mettre en œuvre celui qui sollicite le contrôle.

Mes chers collègues, il faut être particulièrement prudent lorsque l’on touche au CIR. Celui-ci a déjà fait l’objet de modifications, même s’il est stabilisé depuis quelques années. Laisser entendre qu’il donnera lieu à de nouvelles modifications susciterait une vraie inquiétude du monde économique – à cet égard, l’amendement adopté par l’Assemblée nationale ne sera pas sans susciter des craintes. Dans ce domaine, la confiance joue un rôle primordial.

C'est la raison pour laquelle je défends avec beaucoup de tonicité l’amendement de suppression qui vient de vous être présenté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 238, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 52

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Tout comité d’entreprise ou, à défaut, un délégué du personnel, ou, à défaut, la délégation unique du personnel, peut saisir le comité de suivi du crédit impôt compétitivité emploi lorsqu’il estime que l’employeur ne respecte pas l’objet du crédit. Il peut le faire à partir des éléments que l’employeur se doit de fournir afin de procéder à la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je dois dire que je suis quelque peu dépitée par le vote qui vient d’intervenir, puisque, pour ma part, je me réjouissais de la modification apportée à l’alinéa 52 par l’Assemblée nationale.

J’étais tout à fait ravie de constater que l’une des recommandations justement formulées par ma collègue Brigitte Gonthier-Maurin, qui a été rapporteur de la commission d’enquête sénatoriale sur le crédit d’impôt recherche, avait pu être intégrée dans le projet de loi par l’Assemblée nationale. Je vous rappelle, d'ailleurs, mes chers collègues, que le rapport de ma collègue a été rejeté par 10 voix contre et 8 voix pour.

Par le présent amendement, nous souhaitons aller encore un peu plus loin, puisque nous voulons créer une possibilité pour les instances représentatives du personnel, les IRP, de saisir le comité de suivi du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, qui est piloté par France Stratégie et où siègent les partenaires sociaux. Celui-ci a vu ses missions élargies au suivi et à l’évaluation de l’ensemble des aides publiques aux entreprises, sauf le CIR.

Cette saisine interviendrait quand les IRP estiment que l’employeur ne respecte pas l’objet du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. En effet, celui-ci constitue la première niche fiscale et représente une créance publique de 10 milliards d’euros – par comparaison, le CIR s’élève à 6 milliards d’euros –, qui concerne les entreprises employant des salariés.

Le CICE, qui équivaut à une baisse des cotisations sociales de ces entreprises, s’impute en priorité sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du CICE ont été versées.

À ce titre, je tiens à indiquer que notre collègue Marie-France Beaufils, sénatrice d’Indre-et-Loire et membre de notre groupe, qui réalise, pour le compte de la commission des finances, un contrôle budgétaire sur le profil des bénéficiaires du CICE, a le plus grand mal à obtenir des informations et bute sur l’opacité de ce dispositif. Et nous ne parlons même pas d’une évaluation qui porterait sur son efficacité, que nous savons très discutée… C’est pourquoi nous demandons un renforcement de son contrôle.

Par ailleurs, on peut s’étonner que le ministre de l’économie, M. Macron, ait annoncé, lors de sa visite du salon Planète PME, le 18 juin dernier, que le CICE serait « pérennisé sous forme d’allégements de charges », sans bien évidemment préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure. Avec cette phrase, tout est dit !

Par notre amendement, nous souhaitons renforcer les mesures que notre collègue Brigitte Gonthier-Maurin avait déjà proposées dans le rapport de la commission d’enquête sur le CIR.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je rappelle que les dispositions de l’article L. 2323-26-2 du code du travail prévoient déjà un droit de contrôle du comité d’entreprise sur le CICE.

En effet, s’il n’a pas obtenu d’explications suffisantes de l’employeur ou si les déclarations de celui-ci confirment que cette utilisation n’est pas conforme au cadre légal, le comité d’entreprise a le droit d’établir un rapport, qu’il transmet ensuite au comité de suivi régional, lequel adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.

En outre, le nouvel article L. 2323-57, qui reprend les dispositions de l’article L. 2323-26-3, donne un droit d’alerte au comité d’entreprise, qui peut saisir le conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise, sur la base de son rapport sur l’utilisation du CICE. Le droit en vigueur me semble donc prévoir suffisamment de contrôles.

Par conséquent, la commission est défavorable à l’alourdissement du processus, donc à cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Même avis défavorable, pour les mêmes raisons.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 148 rectifié, présenté par Mmes Jouanno, Billon et Bouchoux, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, comportant les informations et les indicateurs chiffrés mentionnés au 1° bis de l’article L. 2323-8, ainsi qu’un plan d’action, qui évalue les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et d’évaluer leur coût. Ce plan d’action doit porter sur un nombre minimum de domaines tel que prévu dans le décret mentionné à l’article L. 2242-9 ;

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Nous revenons à la question de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez finalement pas modifier les dispositions existantes au travers de ce projet de loi. A priori, c’est plutôt positif, parce que l’on constate que l’égalité entre hommes et femmes dans la sphère économique avance à tous petits pas et que tout recul législatif se traduit, dans les faits, par une régression de la situation des femmes.

Par conséquent, la rédaction actuelle de l’alinéa 75 nous semble plutôt confuse par rapport à la situation actuelle.

Mes chers collègues, au travers de cet amendement, rédigé à l’issue des débats qui ont lieu sur cette question au sein de la délégation, il vous est proposé de revenir aux dispositions existantes, donc de réaffirmer le principe d’un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes, comportant des indicateurs chiffrés et un plan d’action – vous êtes convenu tout à l'heure de leur nécessité, monsieur le ministre –, ce dernier document portant sur un nombre minimum de domaines.

Ce point est important, parce que la rédaction actuelle de l’article 13 laisse supposer que le plan d’action doit prévoir des dispositions et des actions minimales dans tous les domaines, dont les neuf items que vous aviez évoqués, monsieur le ministre. Or ce n’est pas le cas aujourd'hui, le code du travail prévoyant un nombre de domaines plus limité.

Il est donc proposé ici de revenir aux dispositions existantes et de clarifier ce que nous attendons de la négociation prévue à l’article 13, ainsi que du rapport de situation comparée.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 240, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Compléter cet alinéa par les mots :

et l’analyse tels que définis par l’article L. 2323-47 et par décret

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Notre amendement vise à compléter l’alinéa 75 de l’article 13, qui concerne la consultation prévue lors des projets de restructuration et de compression des effectifs.

Aux termes de cet alinéa, l’employeur est tenu de mettre à disposition du comité d’entreprise « les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1er bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». En dépit du caractère plutôt positif de cette disposition, il manque pour nous un aspect primordial, à savoir l’analyse rédigée dans le cadre du rapport annuel sur la situation de l’entreprise.

Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés, qu’elle est amenée à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, comment se passer d’une analyse détaillée et sexuée de sa situation ? Les choix doivent pouvoir se faire en toute connaissance de cause. L’analyse prévue à l’article L. 2323-47 du code du travail en fait partie et doit, tout autant que d’autres documents, être remise au comité d’entreprise.

À nos yeux, cette analyse reflète le vécu de l’entreprise et doit donc éclairer les partenaires sociaux lors des choix concernant son avenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La discussion de plusieurs amendements nous a déjà donné l’occasion d’évoquer la base de données économiques et sociales.

Madame Jouanno, vous proposez de revenir à la situation qui existait auparavant, alors que la base de données a été lancée depuis bientôt deux ans. N’oublions pas que ce sont les entreprises qui rempliront la base ! Celle-ci pose déjà suffisamment de difficultés pour qu’on ne la complexifie pas davantage.

En outre, votre amendement tend à faire référence au décret pour préciser le nombre minimum de domaines sur lesquels doit porter l’accord ou le plan d’action, qui varie en fonction de la taille de l’entreprise. C’est ce que prévoit actuellement le décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il me semblait que les inquiétudes manifestées à l’Assemblée nationale avaient été levées. Visiblement, vous souhaitez que le Sénat soit lui aussi rassuré ! Je laisse M. le ministre évoquer l’évolution potentielle du décret actuel et nous confirmer sa volonté de maintenir les équilibres.

En tout état de cause, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 148 rectifié. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 240, je ne relirai pas les dix lignes de l’alinéa 26 de l’article 13, qui définissent la rubrique consacrée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la base de données unique. Selon moi, cet amendement est d’ores et déjà satisfait. La commission sollicite donc également son retrait. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

En ce qui concerne l’amendement n° 240, monsieur Favier, l’alinéa 26 de l’article 13, évoqué à l’instant par Mme la rapporteur, devrait vous rassurer. Cet alinéa évoque en effet un diagnostic et une analyse des situations respectives des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise.

Votre amendement, qui tend à renvoyer à l’analyse définie par l’article 2323-47 du code du travail et par décret, me semble donc véritablement satisfait.

Nous partageons l’argumentaire de Mme Jouanno sur l’amendement n° 148 rectifié. Une rubrique est toutefois dédiée à l’égalité entre les femmes et les hommes. Le contenu du rapport sur la situation comparée y sera repris dans son intégralité, en conservant les neuf itemsvisés par la loi du 4 août 2014, y compris dans leur dimension qualitative, avec des éléments de diagnostic et d’analyse. Les éléments du rapport serviront de support à la consultation sur les politiques sociales et permettront aussi d’éclairer les organisations syndicales dans la négociation professionnelle.

De façon connexe, Mme la rapporteur a cité de façon connexe le décret du 7 juillet 2011.

Un nouveau décret sera pris pour tirer les conséquences de la loi du 4 août 2014 sur les indicateurs. Mesdames, messieurs les sénateurs, je pense vous avoir apporté toutes les garanties sur la volonté du Gouvernement de ne pas toucher à ce rapport, qui a fait évoluer favorablement la position de la France au niveau mondial dans le sens d’une meilleure prise en compte de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous étions à la traine, et nous sommes encore loin des premiers rangs. Les progrès doivent se poursuivre, et ce texte doit y contribuer.

Ces amendements sont donc selon moi satisfaits, et c’est pourquoi j’en sollicite le retrait. À défaut, mon avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Chantal Jouanno

Si nous partageons réellement les mêmes objectifs, comme vous le prétendez, monsieur le ministre, je comprends difficilement que vous puissiez vous opposer à une rédaction plus claire, qui fait explicitement référence au rapport de situation comparée, une notion familière aux entreprises ! Votre message risque d’être mal perçu et d’introduire une certaine confusion.

Je maintiens donc cet amendement, monsieur le président, ne serait-ce qu’au nom de la délégation aux droits des femmes.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 149 rectifié, présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux, est ainsi libellé :

Alinéa 89

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Chantal Jouanno.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 149 rectifié est retiré.

L'amendement n° 241, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 89

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes prévues au 2° de l’article L. 2323-17 sont tenus à la disposition de toute personne qui les demande et publiés sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. Les délégués syndicaux reçoivent communication de ce rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d’entreprise. La synthèse du plan d’action comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

La rédaction actuelle de l’article L. 2323-19 du code du travail est la suivante : « Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise, ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.

« L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

« Il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance. »

Or, si le projet de loi était voté en l’état, cet article serait complètement modifié, puisque c’est un décret en Conseil d’État qui préciserait désormais le contenu des informations fournies au comité d’entreprise. Rien ne justifie un décret en Conseil d’État, si ce n’est une volonté de ne plus laisser les salariés avoir la maîtrise des informations, et de prendre désormais les décisions à leur place.

Nous n’acceptons pas ce recul en matière de démocratie sociale.

De plus, le Conseil d’État serait à même de déterminer les modalités de mise à disposition des salariés des informations sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Pour nous, cette information ne peut être ni optionnelle ni dépendante de modalités décidées par le Conseil d’État. Le dispositif doit rester automatique, et les salariés être systématiquement informés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Tout d’abord, cet amendement vise à supprimer l’article L. 2323-19 du code du travail, qui prévoit un décret en Conseil d’État, indispensable pour préciser le contenu du bloc de consultation relatif à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ensuite, il empiète sur le domaine réglementaire en fixant directement les règles de publicité des informations et des indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes.

Enfin, il va beaucoup plus loin que le projet de loi, qui ne mentionne qu’une mise à disposition de la « synthèse du plan d’action », et non de l’intégralité des informations et indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes. Or une synthèse me semble plus lisible que l’ensemble des informations !

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 242, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 158

1° Remplacer les mots :

les mots : « l’examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 » sont remplacés par

par les mots :

après le mot : « de », sont insérés

2° Après la référence :

L. 2323-12

insérer les mots :

et de

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

De notre point de vue, le présent article fait disparaître la possibilité de recourir à un expert pour l’examen annuel des comptes. Or c’est précisément à l’occasion de cet examen que les experts peuvent mener une analyse vaste et générale sur la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.

À partir des documents que l’entreprise est dans l’obligation de fournir, les experts peuvent ainsi mener une analyse fine des comptes et transmettre des données précieuses sur la politique d’investissement, la répartition du capital et du travail ou la rémunération des actionnaires, autant d’éléments qui renseignent sur l’utilisation de la richesse créée.

Ils peuvent aussi analyser avec précision la politique d’emploi et les conditions de travail : évolution de la masse salariale, analyse des rémunérations, notamment par genre, analyse de la politique de promotion, également par genre, politique d’emploi des seniors, des jeunes ou encore des travailleurs handicapés, temps de travail, etc.

L’examen des comptes annuels est ainsi un moment fort et privilégié qui permet aux membres du comité d’entreprise d’envisager dans sa globalité la situation de l’entreprise. C’est d’autant plus le cas que l’examen des comptes n’est pas enfermé dans des délais et peut être demandé n’importe quand dans l’année, ce qui permet de prendre le temps de la réflexion.

Or, si le projet de loi était voté en l’état, cette expertise disparaîtrait au profit d’une expertise scindée entre l’analyse de la « situation » et l’analyse des « orientations », en excluant le champ de l’emploi. Ce découpage n’a pas de sens du point de vue de la construction du diagnostic.

L’objet de cet amendement est donc de rétablir cette expertise, qui est centrale pour la pertinence des avis rendus par le comité d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’alinéa 158 de l’article 13 prévoit que le comité d’entreprise pourra se faire assister d’un expert-comptable pour l’intégralité des thèmes abordés dans cette consultation, y compris pour l’examen annuel des comptes. Qui peut le plus peut le moins ! Je ne vois donc pas la nécessité de modifier l’alinéa 158, sauf à alourdir le texte.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 243, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 163

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° En vue de la consultation annuelle relative à la politique sociale et l’examen de la situation respective des femmes et des hommes de l’entreprise prévues aux articles L. 2323-15, L. 2323-17 et L. 2323-47. Le financement est conditionné au sens de l’article L. 2325-40. » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Cet amendement vise à garantir que le comité d’entreprise pourra recourir à un expert-comptable de son choix, rémunéré par l’employeur, afin de l’aider à préparer les consultations annuelles.

Nous entendons la volonté du Gouvernement de « rationaliser » les consultations, pour qu’elles soient plus efficaces. Toutefois, pour cela, il convient que les membres du comité d’entreprise puissent les préparer dans des conditions optimales, ce qui est rarement le cas : l’employeur est souvent peu pédagogue, volontairement ou non, la culture de la transparence n’est pas encore bien ancrée dans certaines entreprises – c’est le moins que l’on puisse dire – et les informations sont souvent peu accessibles aux représentants des salariés. Et l’on veut encore réduire le champ des informations auxquelles ceux-ci ont accès !

L’intervention d’un expert-comptable, qui a accès à de nombreuses informations concernant le fonctionnement de l’entreprise, et qui a une mission de pédagogie auprès des élus, permettrait de combler ces lacunes. Grâce à l’analyse de l’expert, il serait possible notamment de comprendre les intentions de l’employeur et de faire des propositions alternatives. In fine, c’est la qualité des avis rendus, donc du dialogue social, qui est en jeu.

L’expertise proposée portera sur les trois grandes consultations annuelles du comité d’entreprise, c’est-à-dire sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Il est impératif de garantir ce droit au comité d’entreprise, a fortiori à l’heure où les consultations regroupent des sujets vastes et variés et doivent se faire dans un temps de plus en plus limité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement est déjà satisfait par le projet de loi, me semble-t-il. En effet, l’alinéa 161 de l’article 13 prévoit que le comité d’entreprise peut recourir à un expert-comptable pour l’assister dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, qui porte notamment sur la situation comparée des femmes et des hommes, aux termes de l’alinéa 75.

En conséquence, la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Madame Brigitte Gonthier-Maurin, votre demande est satisfaite. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, Sandrine Mazetier a fait ajouter, à l’alinéa 165-10, une disposition ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article L. 2325‑38 du même code est complété par les mots : “et en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle”. » C’est exactement ce que vous demandez.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 243 est retiré.

L'amendement n° 244, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 164

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° En vue de la préparation des consultations prévues à l’article L. 2323-6. »

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Cet amendement a déjà été présenté par Brigitte Gonthier-Maurin, qui a évoqué, outre l’égalité professionnelle hommes-femmes, les consultations annuelles en général. Je ne pense pas que cet amendement soit satisfait ; c'est pourquoi je le maintiens.

Il est souhaitable que les membres du comité d’entreprise puissent préparer les consultations annuelles dans des conditions optimales, d’autant que ces consultations ont trait à des sujets extrêmement vastes et variés et se déroulent dans un temps limité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement est satisfait. Je demande donc son retrait ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Le Gouvernement émet le même avis que la commission, pour les mêmes raisons.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 171 rectifié bis est présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Grosperrin, Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc, Mayet, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Paul, Pierre, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel et Gilles.

L'amendement n° 297 rectifié quinquies est présenté par MM. Lemoyne, Chatillon et del Picchia, Mme Micouleau, M. Pellevat, Mme Lopez et M. Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 165

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l'amendement n° 171 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Vivette Lopez, pour présenter l'amendement n° 297 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Vivette Lopez

Il est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Ces amendements identiques visent à supprimer la possibilité de recourir à un expert technique en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.

Or cette possibilité, introduite par les députés pour appuyer les organisations syndicales dans leurs négociations, représente une avancée. Elle est complémentaire de la création d’un droit d’expertise sur la consultation relative à l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Je ne suis pas favorable à ce que l’on revienne sur ce droit nouveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le ministre, la disposition qu’il s’agit de supprimer ici pose problème, car elle mélange deux institutions : le comité d’entreprise et le délégué syndical. De plus, c’est l’article 14, et non l’article 13, qui traite de la négociation obligatoire en entreprise.

Je maintiens donc mon avis favorable sur ces deux amendements identiques de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je suis satisfait d’entendre la position de Mme la rapporteur. En revanche, la vôtre me surprend, monsieur le ministre : à un moment où l’on veut alléger les charges des entreprises, pourquoi faire supporter à ces dernières la rémunération de ces experts ? Cela signifie qu’on doute en permanence du travail et de la comptabilité des entreprises. Il y a vraiment un problème de fond.

Il est important que le Sénat donne un signe. Il faut arrêter d’imposer des charges aux entreprises et de jeter en permanence le doute sur leurs comptes. Les salariés peuvent analyser les comptes fournis par les entreprises de manière saine et sereine. Je le répète, je me félicite de la position de notre rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 171 rectifié bis et 297 rectifié quinquies.

Les amendements sont adoptés.

L'article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 306 rectifié ter, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2325-40 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le coût total des experts visés aux articles L. 2325-35 et L. 2325-38 ne peut dépasser, sur l'année civile, un montant hors taxes fixé par décret en Conseil d'État. Ce montant est déterminé en fonction de la masse salariale, telle qu'elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l'établissement et de l'entreprise. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Lorsque Jean-Baptiste Lemoyne a présenté cet amendement en commission, je lui ai demandé de le rectifier. Il est convenu que c’était nécessaire, car il faudrait fixer un plafond en pourcentage de la masse salariale et non en valeur absolue, sinon, la disposition serait inapplicable.

Or cet amendement n’a pas été rectifié... Je souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je partage l’analyse de Mme la rapporteur. La rédaction de cet amendement prête à confusion. J’ajoute qu’il peut se produire des événements exceptionnels. Il est donc extrêmement complexe de fixer un plafond en fonction de l’évolution de la masse salariale. Une telle disposition ne simplifierait pas la vie des entreprises.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Je reprendrai l’excellente argumentation de Daniel Gremillet. Cet amendement a simplement pour objet de poser un principe. M. le ministre et Mme la rapporteur nous répondent que la rédaction n’est pas parfaite. Certes, mais il faut tout de même poser un principe, celui de la limitation des charges par rapport à la masse salariale.

Quel meilleur critère que la masse salariale lorsqu’il s’agit de défendre les salariés ? J’ai du mal à comprendre votre refus, monsieur le ministre. J’imagine que la mise en œuvre de cette disposition serait complexe, puisque tout le droit social l’est, mais il me semble souhaitable de fixer un plafond pour éviter que les dépenses ne soient multipliées à l’infini.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Jean-Baptiste Lemoyne a rectifié l’amendement suivant, qui vise à instaurer un plafond en pourcentage de la masse salariale, mais il n’a pas rectifié celui-ci, alors qu’il était lui-même convenu qu’il fallait le faire. On ne peut pas fixer un plafond en valeur absolue. Je maintiens ma demande de retrait ; à défaut, je le répète, mon avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Pourquoi ne rectifiez-vous pas vous-même l’amendement ?

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Monsieur Longuet, la fixation d’un plafond pourrait être dangereuse pour l’entreprise. La masse salariale peut évoluer – on ne peut que souhaiter qu’elle augmente ! –, par exemple si la taille de l’entreprise évolue. La fixation d’un plafond en fonction de la masse salariale constituerait presque une incitation à dépenser plus. Je ne pense pas que ce soit l’objectif visé.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 307 rectifié q uater, présenté par MM. Lemoyne et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mmes Morhet-Richaud et Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4614-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le coût total des expertises au titre de la présente section ne peut dépasser, sur l’année civile, un pourcentage fixé par décret en Conseil d’État en fonction de la masse salariale, telle qu’elle figure à la déclaration annuelle des salaires de l’établissement et de l’entreprise. »

La parole est à M. Gérard Longuet.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Longuet

Il s'agit d’un amendement de repli. J’ai hâte de savoir ce qu’en pense Mme la rapporteur !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La problématique est cette fois différente, et cela pour deux raisons : contrairement au comité d’entreprise, le CHSCT n’a pas de budget de fonctionnement ; les frais des expertises qu’il demande ne sont pas couverts par un barème, comme c’est le cas pour les expertises comptables.

Je souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Les cas de recours à des expertises rémunérées par l’employeur sont limitativement définis par la loi. Il serait dangereux pour l’entreprise de fixer un plafond a priori en fonction de la masse salariale. Du reste, cela n’aurait pas de sens, car le coût annuel des expertises est lié à d’autres facteurs.

J’ajoute que, en général, quand on fixe un plafond, on cherche toujours à l’atteindre… Enfin, des événements ponctuels graves – s'agissant du CHSCT, on pense spontanément à la santé des salariés, à des problèmes tels que l’amiante – peuvent nécessiter des expertises dérogeant au droit commun.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. –

Non modifié

1° L’article L. 2242-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par le signe : « : » ;

b) Après le premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :

« 1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

« 2° Chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

« 3° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2242-13, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « suivant la précédente négociation, celle-ci » sont remplacés par les mots : «, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de trente-six mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation ou, en cas d’accord mentionné à l’article L. 2242-20, suivant le terme de cet accord, cette négociation » ;

d) À la fin du dernier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé ;

2° Le 2° de l’article L. 2242-2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « matières prévues par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « thèmes prévus par la négociation qui s’engage » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées.

II. – La section 2 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 à 5 sont supprimés ;

3° Elle comprend des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 ;

4° L’article L. 2242-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242 -5. – La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise porte sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

« 3° L’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’intéressement, d’accord de participation, de plan d’épargne d’entreprise, de plan d’épargne pour la mise à la retraite collectif ou d’accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S’il y a lieu, la négociation porte également sur l’affectation d’une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d’épargne pour la retraite collectif mentionné à l’article L. 3334-1 et sur l’acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l’article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d’employeurs ;

« 4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

« Cette négociation peut avoir lieu au niveau des établissements ou groupes d’établissements distincts. Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées à l’article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime, la négociation prévue au premier alinéa et au 1° du présent article porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° L’article L. 2242-9-1 devient l’article L. 2242-6 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par les mots : « prévue à l’article L. 2242-5 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1 » sont remplacés par les mots : « à cette obligation annuelle de négocier » ;

6° L’article L. 2242-10 devient l’article L. 2242-7 ;

7° et 8°

Supprimés

III. – La section 3 du même chapitre II est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail » ;

2° Les divisions et les intitulés des sous-sections 1 et 2 sont supprimés ;

3° Elle comprend des articles L. 2242-8 à L. 2242-12 ;

4° L’article L. 2242-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2242 -8. – La négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail porte sur :

« 1° L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

« 2° Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s’appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l’article L. 2323-8.

« Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, l’employeur établit un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée, ce plan d’action, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l’année à venir, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre et évalue leur coût. Ce plan d’action est déposé auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

« En l’absence d’accord prévoyant les mesures prévues au présent 2°, la négociation annuelle sur les salaires effectifs prévue au 1° de l’article L. 2242-5 porte également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

« 4° Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap ;

« 5° Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d’un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d’entreprise ;

« 6° L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre. » ;

bis Les articles L. 2242-5-1, L. 2242-6 et L. 2242-14 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-9, L. 2242-10 et L. 2242-11 et sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2242-9, tel qu’il résulte du présent 4° bis, les mots : « mentionné à l’article L. 2242-5 » sont remplacés par les mots : « portant sur les objectifs et les mesures mentionnées au 2° de l’article L. 2242-8 » et, à la fin, les mots : « défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 2323-17 » ;

b) À l’article L. 2242-10, tel qu’il résulte du présent 4° bis, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ;

5° L’article L. 2242-12 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242 -12. – La négociation prévue à l’article L. 2242-8 peut également porter sur la prévention de la pénibilité prévue aux articles L. 4163-1 à L. 4163-4. L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 4163-3, sous réserve du respect des autres dispositions prévues au chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du présent code. »

IV. –

Non modifié

1° L’article L. 2242-15 devient l’article L. 2242-13 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 2323-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 2323-10 » et, après le mot : « négociation », sont insérés les mots : « sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers » ;

b) Au 1°, les mots : « sur laquelle le comité d’entreprise est informé » sont supprimés ;

c) Au 3°, les mots : « pour les trois années » sont remplacés par les mots : « pendant la période » ;

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 2242-14 est ainsi rétabli :

« Art. L. 2242 -14. – La négociation mentionnée à l’article L. 2242-13 peut également porter sur le contrat de génération. L’accord conclu au titre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 5121-8 et à l’article L. 5121-9, sous réserve du respect des autres dispositions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 2242-16, qui devient l’article L. 2242-15, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

4° À l’article L. 2242-18, qui devient l’article L. 2242-16, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

5° Les articles L. 2242-21 à L. 2242-23 deviennent, respectivement, les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 et sont ainsi modifiés :

a) Au deuxième alinéa de l’article L. 2242-17, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-15 » est remplacée par la référence : « L. 2242-13 » ;

b) Au dernier alinéa de l’article L. 2242-18, tel qu’il résulte du présent 5°, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

c) L’article L. 2242-19, tel qu’il résulte du présent 5°, est ainsi modifié :

– aux premier et dernier alinéas, la référence : « L. 2242-21 » est remplacée par la référence : « L. 2242-17 » ;

– au deuxième alinéa, les références : « des articles L. 2242-21 et L. 2242-22 » sont remplacées par les références : « des articles L. 2242-17 et L. 2242-18 » ;

Supprimé

V. – Le même chapitre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adaptation des règles de négociation par voie d’accord

« Art. L. 2242 -20. – Un accord d’entreprise signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des élections de titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, peut modifier la périodicité de chacune des négociations prévues à l’article L. 2242-1 pour tout ou partie des thèmes, dans la limite de trois ans pour les deux négociations annuelles et de cinq ans pour la négociation triennale.

« Cet accord ne peut porter sur la périodicité de la négociation mentionnée à l’article L. 2242-8 si l’entreprise ne satisfait pas à l’obligation d’accord, ou, à défaut, de plan d’action, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Cet accord peut également adapter le nombre de négociations au sein de l’entreprise ou prévoir un regroupement différent des thèmes de négociations mentionnés au présent chapitre, à condition de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

« Lorsqu’un accord modifie la périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle définie au 2° de l’article L. 2242-8, l’entreprise remplit l’obligation prévue à l’article L. 2242-9 pendant la durée prévue par l’accord.

V bis. –

Non modifié

VI. –

Non modifié

1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « L. 2242-8 » est remplacée par la référence : « L. 2242-5 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs a été portée à une durée supérieure à un an en application de l’article L. 2242-20 dudit code, le deuxième alinéa du présent I n’est pas applicable pendant la durée fixée par l’accord. Au terme de cette durée ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai, lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-5 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 dudit code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 245, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

Nous proposons de supprimer l’article 14, qui représente un recul par rapport au droit actuel.

En effet, alors que le dialogue social devrait être enrichi, et le temps qui y est consacré sanctuarisé, cet article regroupe les thèmes de négociation en trois ensembles et revient sur la périodicité des négociations. Il est également prévu que le comité d’entreprise ne sera plus informé sur les négociations, ce qui réduira d’autant les discussions.

L’article supprime les négociations dédiées à l’égalité professionnelle menées sur la base du rapport de situation comparée femmes-hommes, qui est lui aussi remis en cause ; nous en avons parlé. Au-delà de cette mesure, décriée à juste titre par celles et ceux qui promeuvent l’idée d’une égalité entre les sexes, d’autres dispositions posent problème et justifient que nous rejetions l’article en bloc.

Le premier thème de négociation est « la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ». Au sein de ce thème sont notamment regroupées les négociations sur les salaires et la durée de travail et les négociations sur les accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale. Or chacune de ces deux négociations est un moment fort dans la vie de l’entreprise, qui nécessite du temps et de l’énergie ; c'est pourquoi elle doit faire l’objet d’une réunion spécifique.

De plus, la négociation sur le salaire et le temps partiel comprenait une négociation sur la formation et la structure des emplois : recours à l’intérim, CDD, précarité dans l’entreprise, etc. Ces négociations sont ici sorties du thème n° 1 pour être intégrées au thème n° 3. Or ce dernier est réalisé sur une base non pas annuelle, mais triennale, ce qui pose problème.

Concernant le thème n° 2, relatif à la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il se substitue aux anciens thèmes de négociation suivants : la négociation annuelle sur les travailleurs handicapés et la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Mes chers collègues, comme pour l’égalité professionnelle, dont nous avons beaucoup parlé, j’attire votre attention sur le fait que la négociation sur l’insertion des travailleurs handicapés pourra désormais s’effectuer sur une base triennale, après conclusion d’un accord. Ce point est un grave recul, surtout quand on sait que le taux d’emploi des travailleurs handicapés stagne autour de 4 % de l’effectif du secteur privé, pour une obligation légale de 6 %.

Le thème n° 3 concerne la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui aura lieu sur une base triennale, comme c’est le cas aujourd’hui. Or les champs de négociation sont élargis : contrat de génération, mixité des métiers, déroulement de carrières des salariés ayant des responsabilités syndicales, etc. Avec cette variété de thèmes, comment garantir que ces négociations, pourtant si nécessaires, pourront être menées dans de bonnes conditions ?

Aussi, nous pensons que, avec cet article, il s’agit non pas de rationaliser le dialogue social, mais de réduire sa portée ; d’où notre amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cher collègue, vous voulez supprimer cet article qui regroupe les négociations obligatoires en entreprise autour de trois thématiques.

Comme il s’agit justement de l’un des apports du projet de loi, nous sommes opposés à cette suppression. En effet, il nous a semblé que cette réorganisation se faisait à droit constant, mais en introduisant un peu de souplesse. N’étant pas pour la rigidité en matière de consultation, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Monsieur Watrin, je suis défavorable à votre proposition de suppression de l’article et je vais vous expliquer pourquoi en détail, car nous allons retrouver les mêmes arguments s’agissant des négociations.

À mon sens, cet article représente une avancée ou, en tout cas, il est perçu de cette façon. Je le répète, le dialogue social souffre aujourd’hui d’une trop grande fragmentation. Tous les diagnostics se rejoignent sur ce constat. Or ce texte vise à donner plus de sens au dialogue social, tout en faisant confiance aux acteurs, c’est-à-dire aux partenaires sociaux.

Comme vous l’avez rappelé, les négociations sont regroupées en trois grands blocs cohérents : les rémunérations, le temps de travail et la valeur ajoutée ; l’égalité professionnelle femme-homme et la qualité de vie au travail ; la gestion des emplois et les parcours professionnels.

Les partenaires sociaux pourront donc conclure des accords de méthode, s’ils le souhaitent, pour regrouper autrement ces négociations et en adapter la périodicité. Le texte du Gouvernement offre toutes les garanties pour qu’il n’y ait pas de moins-disant dans la proposition, puisqu’il doit s’agir d’un accord majoritaire, conclu à plus de 50 %.

Tous les thèmes seront donc abordés, et la négociation sur les salaires aura, bien sûr, une place à part.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 246, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Après les mots :

les femmes et les hommes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s’appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économique et sociale mentionnées à l’article L. 2323-7-2 et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois. Cette négociation porte également sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations. Elle porte enfin sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Lorsqu’un accord triennal comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l’entreprise, l’obligation de négocier devient triennale. La mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes est suivie dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue à l’article L. 2242-8 du présent code ;

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mes chers collègues, vous le constatez, et M. le ministre vient d’y faire allusion, cet article 14 fait l’objet d’un grand nombre d’amendements de la part de mon groupe, notamment en ce qui concerne l’égalité professionnelle, un sujet qui nous mobilise beaucoup.

En effet, nous sommes nombreux à avoir été alertés par les associations féministes, qui, découvrant ce projet de loi, ont eu la mauvaise surprise de se rendre compte que vous reveniez sur l’un des acquis fondamentaux de ces dernières années, à avoir le rapport de situation comparée. Le nombre d’amendements pour améliorer le texte à cet égard est bien la preuve que, malgré votre rétropédalage pour calmer les inquiétudes légitimes, le compte n’y est pas.

Avec cet amendement, nous essayons de revenir sur la suppression des négociations annuelles dédiées à l’égalité professionnelle. Ajouter une autre thématique, à savoir la qualité de vie au travail, au contenu de ces négociations entraîne un fort risque de dilution des problématiques spécifiques à l’égalité professionnelle. Or, pour nous, cette question est primordiale, et se retrouve malheureusement dans l’ensemble des entreprises, aucune n’étant réellement exemplaire en la matière. Prendre en compte de manière spécifique cette question, lors des négociations obligatoires, n’est donc pas vain.

Nous proposons par conséquent d’ajouter les domaines précis sur lesquels la négociation doit porter : les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, le déroulement des carrières, les conditions de travail et d’emploi, en particulier, celles des salariés à temps partiel, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la mixité des emplois.

C’est sur l’ensemble de ces champs que l’égalité professionnelle doit se décliner. Surtout, nous souhaitons ajouter un autre élément à cet alinéa, à savoir l’obligation de préciser les mesures à prendre pour atteindre cette égalité au regard de tous ces critères.

Pour nous, il s’agit de l’un des points durs de ce texte, et nous serons donc très attentifs aux réponses qui nous seront apportées, monsieur le ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme David connaît déjà la position de la commission ! Je précise par ailleurs que les dispositions de cet amendement font référence à des rapports prévus dans deux articles du code du travail qui ont été supprimés à l’article 13.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je vais préciser de nouveau ma position, puisque, visiblement, nous avons du mal à nous comprendre ou, plus exactement, à nous entendre.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je le répète, madame David, votre proposition va à l’encontre de l’esprit de ce texte, qui obéit à une démarche logique en créant des blocs cohérents de négociation. Comme je l’ai déjà souligné, le dialogue social souffre aujourd’hui d’une trop grande fragmentation. Tous les diagnostics se rejoignent sur cette analyse, sans aucun avis divergent.

Autrement dit, nous assistons à une véritable perte de sens du dialogue social quand il est répétitif, inintéressant et ne porte pas sur des enjeux stratégiques.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Soyez néanmoins rassurée, madame David : l’égalité professionnelle femmes-hommes a toute sa place dans le nouveau dispositif.

Cette égalité sera d’ailleurs abordée – c’est écrit en toutes lettres dans le texte ! – dans la nouvelle négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, ou QVT, mais également dans la négociation sur les rémunérations et dans celle sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Je considère même qu’il s’agit d’une avancée, puisque cette question pourra être abordée à la fois de manière spécifique et de manière transversale ! De plus, les délégués syndicaux que j’ai rencontrés ont bien compris qu’ils pourraient s’appuyer sur la rubrique dédiée de la base de données à laquelle ils auront accès en permanence.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cet article est très important, car il rationalise le déroulement des discussions entre les organisations représentatives de salariés et l’employeur au sein de l’entreprise. Il simplifie donc la vie de l’entreprise en tant que collectif humain et, en même temps, il redonne du lustre aux négociations.

Par ailleurs, il est bien précisé dans le texte que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes fait l’objet d’une négociation. Ce point a même été renforcé par un amendement de la commission, sur l’initiative de Mme la rapporteur, qui est attentive à ce sujet.

Madame David, vous ne pouvez pas dire que les organisations représentatives ne sont pas assez documentées pour mener ces discussions sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Je m’inscris en faux contre cette affirmation.

Certes, au départ, il y a eu un peu de retard à l’allumage sur cette question, si vous me permettez l’expression. Néanmoins, la mobilisation des collectifs féministes a tout de suite fait réagir M. le ministre, qui a rectifié l’erreur quasiment dans la journée.

À ce sujet, je voudrais tout de même vous faire remarquer que les organisations syndicales de salariés comme les organisations patronales ne mettent pas cette question en haut de l’affiche. Quand vous observez les délégations patronales et les délégations syndicales, cherchez les femmes… Il est donc quelque peu injuste d’accuser le Gouvernement et le projet de loi dans cette affaire. Cessez de dire que ce projet de loi est incomplet et qu’il organise un recul, car ce n’est pas vrai. Tout a été rectifié, et même renforcé par la commission.

Le groupe socialiste présentera tout de même des amendements, mais ils auront pour objet d’ajouter des garanties au dispositif. Personne ne perdra de droits en la matière, et vous le savez bien, ma chère collègue.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Mme Annie David. Madame Bricq, je suis désolée si vous n’avez pas envie de nous entendre dire ce que nous avons à dire, mais nous allons continuer.

M. Roger Karoutchi s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

M. Jean-Pierre Bosino. Oui, monsieur Karoutchi, nous allons continuer !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Madame Bricq, je suis d’accord avec vous sur un point : pour avoir été syndicaliste dans une vie antérieure et avoir participé à des négociations, je sais que les problèmes de l’égalité professionnelle hommes femmes, du déroulement de carrière des femmes et de la place des femmes dans l’entreprise et dans le syndicalisme ne sont pas forcément les premiers dans l’ordre des priorités de l’ensemble des organisations syndicales, quelles qu’elles soient.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Sur ce point, je veux bien vous entendre, mais, au sein des organisations syndicales, il y a quand même des femmes syndicalistes qui essaient de se faire entendre, comme dans cet hémicycle.

Je ne vous rappellerai pas le nombre de femmes qui siègent ici, mais nous ne sommes tout de même pas en force. Pour autant, nous sommes souvent très présentes en séance publique pour représenter la gent féminine, ce qui est plutôt positif. Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

M. Michel Le Scouarnec. On ne vous laissera pas seules !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Justement, par notre présence par exemple et par nos interventions, nous faisons en sorte de nous assurer que, dans l’ensemble des textes, et plus précisément dans celui qui nous occupe aujourd’hui, l’égalité en termes de promotion, de formation professionnelle, de temps de travail, bref, l’égalité dans toutes les problématiques qui intéressent les femmes salariées dans les entreprises soit suffisamment prise en compte.

Peut-être que nos interventions vous semblent redondantes, madame Bricq, mais il y a plusieurs articles dans cette loi qui abordent le thème de la négociation. En l’occurrence, il s’agit des NAO, les négociations annuelles obligatoires, qui, d’ailleurs, pour certaines, vont devenir triennales, alors que d’autres resteront annuelles. À mon sens, ces modifications ne constituent pas un progrès, mais, apparemment, elles répondent à des impératifs de rationalisation et de simplification…

Dans un instant, nous défendrons un amendement, par la voix de mon collègue Michel Le Scouarnec, pour dire ce que nous pensons de cette nouvelle périodicité.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous souhaitons faire entendre l’inquiétude que provoque chez nous ce texte, qui, de notre point de vue, ne va dans le sens d’une amélioration ni du dialogue social ni de la représentation des salariés.

Nous continuerons à défendre nos amendements, qui sont en nombre, notamment sur cet article 14, d’autant que nous sommes suffisamment nombreux en séance pour pouvoir le faire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Cadic, Mme Billon, MM. Canevet, Guerriau et Gabouty et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si un accord de branche étendu applicable à l’entreprise couvre déjà l’un ou plusieurs de ces sujets à l’exception des rémunérations, l’employeur peut, après en avoir informé le comité d’entreprise, décider de ne pas engager les négociations concernées au sein de l’entreprise et appliquer directement l’accord de branche. » ;

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne-Catherine Loisier

Il s’agit ici de permettre à l’employeur qui le souhaite de ne pas engager un ou plusieurs sujets de négociation obligatoire – hors négociation annuelle obligatoire sur les salaires –, dès lors qu’un accord de branche étendu couvre déjà l’un des sujets de négociation obligatoire de façon satisfaisante. Ce faisant, nous cherchons à éviter toute redondance.

Le champ de la négociation obligatoire est vaste, ce qui implique d’y consacrer un temps important. Dans ce cas de figure, c’est l’accord de branche qui sera appliqué directement dans l’entreprise.

Mes chers collègues, cette disposition représente un immense enjeu de simplification juridique pour les PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il s’agit d’une piste intéressante, qui s’inscrit dans le mouvement de rationalisation des négociations entamé à l'article 14. Néanmoins, elle soulève un certain nombre de difficultés. L’adoption de cet amendement aboutirait en effet à dispenser l’employeur d’ouvrir par exemple des négociations sur la durée du travail, l’épargne salariale, l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés ou la prévoyance, dès lors que l’entreprise serait couverte par un accord de branche étendu, même si celui-ci a été conclu des années auparavant.

Je doute que ce soit là le but visé. En outre, il semble pertinent d’attendre les conclusions de la mission confiée à Jean-Denis Combrexelle.

C'est pourquoi la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Même avis, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-sept heures trente, est reprise à dix-sept heures quarante.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La séance est reprise.

L'amendement n° 247, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la deuxième phrase, les mots : « aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57 » sont remplacés par les mots : « au 1° bis de l’article 2323-8 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Nous revenons sur la question de l’égalité professionnelle, qui nous tient à cœur. Monsieur le ministre, le problème n’est pas que nous ne puissions pas nous entendre. Vous ne vous entendrez pas non plus avec un certain nombre d’associations et d’organisations féministes.

Cette question est un sujet de préoccupation important. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons tant insisté sur la nécessité d’un rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes.

En effet, l’alinéa 12 de l'article 14 propose ni plus ni moins de supprimer des obligations de l’employeur lors des négociations annuelles obligatoires, à savoir la remise aux délégués syndicaux et aux salariés des documents et informations permettant une analyse de la situation comparée entre les femmes et les hommes. Nous insistons, car la disparition de ces obligations à nos yeux essentielles nous inquiète vivement.

On prétend que le dialogue social est inintéressant et qu’il faut le simplifier et lui redonner du lustre.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il qu’il y ait du « grain à moudre », pour reprendre une formule célèbre. En l’occurrence, c’est bien le contenu des négociations qui explique l’état du dialogue social dans notre pays.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons que ne soient pas supprimées un certain nombre de références dans ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je ne répéterai pas les arguments que j’ai déjà développés sur cette question. La commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Même avis, pour les mêmes raisons.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 319, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent 5° porte sur l’accès aux garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 70 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L'amendement n° 252 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 36

1° Première phrase

Après les mots :

écarts de rémunération

insérer les mots :

, d’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette négociation s’appuie sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17.

L'amendement n° 70 n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 252.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Mes chers collègues, cet amendement est lié à celui que nous avons précédemment défendu à l’article 13. Il a pour objet le rapport de situation comparée entre les femmes et des hommes.

Nous vous proposons de modifier la rédaction de l’alinéa 36 du présent article, afin de réintroduire le domaine de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle dans la négociation sur l’égalité professionnelle.

Nous le savons, les inégalités professionnelles trouvent leur origine, non seulement dans les plafonds et les parois de verre, mais aussi dans le partage toujours très inégal des responsabilités familiales et domestiques.

Chacun connaît cette situation, mais il est bon de la rappeler dans cet hémicycle. On peut, par exemple, lire dans l’édition 2012 de la publication Regards sur la parité, qui est assurée par l’INSEE : « Si la durée totale consacrée au travail domestique et au travail professionnel est proche en moyenne entre hommes et femmes, sa répartition entre les deux composantes demeure très inégale entre les sexes.

« Depuis vingt-cinq ans, l’écart de situation entre les hommes et les femmes s’est réduit, pour l’essentiel du fait de la diminution du temps passé par les femmes aux tâches domestiques et non d’une augmentation du temps masculin. […]

« […] L’inégalité du partage des tâches domestiques continue d’être d’autant plus forte que les ménages comptent des enfants. Le temps passé par les pères à s’occuper de leurs enfants a certes augmenté sur les dix dernières années, mais les femmes s’en occupent plus également, si bien que les inégalités selon le sexe restent inchangées. »

Il est donc primordial de réintroduire ce thème dans le présent article. Il figure d’ailleurs dans l’actuelle version de l’article L. 2242-5 du code du travail, relatif à la négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.

De surcroît, cet amendement tend à préciser que la négociation doit s’appuyer sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes. Cette disposition est en cohérence avec notre volonté de réintroduire, en tant que tel, ce document.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Pour les raisons que j’ai déjà exposées, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Comme les précédents, cet amendement est déjà satisfait. Aussi, j’émets un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 71 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L'amendement n° 253 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 38

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En l’absence d’accord, l’employeur établit un plan d’action unilatéral destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fondé sur le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes en matière d’égalité professionnelle au sein de l’entreprise, mentionné au 2° de l’article L. 2323-17. L’accord et le plan d’action sont déposés auprès de l’autorité administrative. Une synthèse de l’accord ou, à défaut, du plan d’action unilatéral, comprenant au minimum des indicateurs et des objectifs de progression définis par décret, est portée à la connaissance des salariés par l’employeur par voie d’affichage sur les lieux de travail et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d’exercice de l’activité de l’entreprise. Elle est également tenue à la disposition de toute personne qui la demande et publiée sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

L’amendement n° 71 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Annie David, pour présenter l’amendement n° 253.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Les dispositions de ces deux amendements identiques sont issues des travaux de la délégation aux droits des femmes. Cette dernière ne s’est, hélas, pas saisie du présent texte, mais elle a organisé quelques auditions. Elle a notamment entendu la secrétaire générale du conseil supérieur de l’égalité professionnelle, Mme Grésy, laquelle, sauf erreur de ma part, avait alors déjà connaissance du présent texte.

Or Mme Grésy nous a fait part de ses inquiétudes et a elle-même suggéré à la délégation aux droits des femmes les dispositions que nous avons reprises, via cet amendement. J’ai tendance à faire confiance à Mme Grésy !

Cet amendement vise tout simplement à préciser, à défaut d’accord, le contenu du plan d’action de l’employeur tel qu’il est envisagé par ce projet de loi, et ce pour trois raisons.

Premièrement, il s’agit de préciser que, faute d’un accord, le plan d’action unilatéral de l’employeur entre en vigueur. Afin d’éviter toute confusion avec le plan d’action découlant du rapport de situation comparée, nous suggérons de préciser que le plan d’action est « unilatéral ».

Deuxièmement, nous souhaitons clarifier divers points sur lesquels porte la négociation, notamment le rapport de situation comparée.

Troisièmement, et enfin, il nous semble nécessaire de préciser que la synthèse porte non seulement sur le plan d’action unilatéral, mais aussi sur l’accord.

À mon sens, nous devons nous faire l’écho, dans cet hémicycle, des inquiétudes exprimées par Mme Grésy, ne serait-ce que pour obtenir l’avis de la commission et du Gouvernement !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Chère collègue, à nos yeux, cet amendement est déjà satisfait. Peut-être Mme Grésy s’est-elle exprimée avant que M. le ministre n’apporte, à l’Assemblée nationale, des explications sur ce sujet.

En tout cas, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Madame David, je souscris tout à fait au but que vous visez : le plan d’action doit être supplétif à l’accord ; il doit être déposé et porté à la connaissance des salariés. Tous ces éléments sont très importants. Toutefois, ils vont de soi ou figurent déjà dans le présent texte. Il n’est donc pas nécessaire de les préciser !

Par ailleurs, vous soulevez un problème relevant des conditions de publicité. Or, sur ce point, nous divergeons : un tel sujet relève, non de la loi, mais du décret. On reproche régulièrement aux lois d’être trop longues, trop compliquées, et d’empiéter sur le domaine réglementaire. Faites donc confiance au pouvoir exécutif : la loi doit fixer les grands principes, et le règlement a pour rôle de préciser les dispositions établies.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je vous demande donc de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 248 rectifié, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 42

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle mentionné à l’article L. 2242-5 du présent code ou, à défaut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ce défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 5 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au précédent alinéa.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ;

La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bosino

Par cet amendement comme par les précédents, nous exprimons nos inquiétudes, que ni la commission ni le Gouvernement ne sont encore parvenus à dissiper, quant au devenir de l’égalité professionnelle.

À cet égard, un volet de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, adoptée l’année dernière, nous paraît essentiel : il s’agit des pénalités fixées en cas de non-respect de l’égalité salariale par les entreprises de plus de cinquante salariés.

À nos yeux, l’application de cette mesure risque fort de devenir impossible, précisément parce que – nous nous efforçons de le démontrer au fil de la présentation de nos amendements – le présent projet de loi s’attelle à supprimer les outils permettant de mesurer ce non-respect.

Comment pénaliser ce que l’on ne voit plus ? Monsieur le ministre, nous attendons votre réponse : comment pourra-t-on réprimer ces infractions, alors que l’on n’aura plus les moyens de mesurer le non-respect de l’égalité salariale entre les hommes et les femmes ?

Selon nous, ces sanctions sont très utiles. Elles commencent d’ailleurs à porter leurs fruits. Il va sans dire que le but est non pas de sanctionner les entreprises, mais bien d’assurer l’égalité entre les femmes et les hommes.

D’après les chiffres rendus publics la semaine dernière, quarante-huit entreprises ont été financièrement sanctionnées. Il faut poursuivre dans cette voie pour atteindre le but visé : une égalité véritable entre les hommes et les femmes en matière salariale.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement est déjà satisfait : j’en veux pour preuve les dispositions du présent texte.

De surcroît, monsieur Bosino, vous suggérez de porter de 1 % à 5 % des rémunérations et des gains le montant des sanctions en question. J’émets donc un avis cinq fois plus défavorable !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Monsieur le sénateur, qu’il n’y ait aucune ambiguïté : ce projet de loi reprend intégralement le dispositif de sanctions prévu en l’absence d’accord ou de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle. Je vous invite à relire l’alinéa 44 du présent article. Vous constaterez que ces dispositions confirment l’article L. 2242-5-1 du code du travail, que vous souhaitez voir maintenu.

Mme Annie David et M. Jean-Pierre Bosino brandissent chacun un exemplaire du projet de loi.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Certes, mais il s’agit d’un simple changement de numérotation, découlant de l’insertion de nouveaux articles dans ce code.

Je vous rappelle que mes services contrôlent au quotidien des centaines d’accords d’entreprise sur l’égalité, qu’ils ont mis près de 1 500 entreprises en demeure de se conformer à leurs obligations et que 56 pénalités ont été infligées depuis mai 2013.

Ces sanctions demeureront en vertu du présent texte.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 249, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 68 à 79

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Le présent article permet de modifier, par accord majoritaire, la périodicité des négociations annuelles sur les rémunérations, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de vie au travail, ainsi que des négociations triennales sur la gestion des emplois et les parcours professionnels. Les négociations annuelles peuvent devenir triennales. Quant aux négociations triennales, elles peuvent devenir quinquennales.

Or la régularité de ces rendez-vous permet d’informer et de mobiliser les salariés sur les différentes thématiques abordées, comme le partage de la richesse créée par l’entreprise ; je songe notamment à la négociation sur les rémunérations et le partage de la valeur ajoutée.

Ces négociations marquent un temps nécessaire d’information et d’implication des salariés. Les syndicats ne sont que les intermédiaires des salariés. Ils doivent disposer du plus grand nombre d’occasions de s’exprimer quant aux conditions de travail et à la gestion de l’entreprise à laquelle ils appartiennent, conformément au huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Aussi, le présent amendement vise à rétablir les périodicités annuelles et triennales des négociations visées.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 99 rectifié, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Avant les mots :

Un accord d’entreprise

insérer les mots :

Dans les entreprises satisfaisant à l’obligation d’accord ou, à défaut, de plan d’action, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Mes chers collègues, avec cet amendement, nous refusons tout verbiage !

Nous proposons de subordonner la possibilité d’accords, au sein d’une entreprise, portant sur la modification de la périodicité des trois négociations annuelles obligatoires, à la conclusion d’un accord sur l’égalité professionnelle ou, à défaut, un plan d’action.

En effet, il est indéniable que la situation des femmes ne s’est pas considérablement améliorée depuis les années quatre-vingt, malgré les nombreux efforts accomplis, malgré les progrès conquis par les féministes, malgré les textes adoptés sur l’initiative d’Yvette Roudy, et malgré les pertinentes initiatives de notre collègue Catherine Génisson. L’écart salarial entre les femmes et les hommes reste de 27 %. Même à travail de valeur égale, il persiste un différentiel de 9 %, dénué de toute justification.

De surcroît, les femmes représentent plus de 80 % des temps partiels subis et elles sont les premières victimes de la précarité. Face à cette réalité, que faire ?

Les entreprises qui n’ont pas conclu un accord ou élaboré un plan d’action unilatéral s’exposent à une pénalité financière. Plus de 1 000 entreprises se sont vu infliger une mise en demeure ou ont même dû s’en acquitter. Toutefois, ces dispositions ne suffisent manifestement pas, d’autant que les pénalités restent soumises à un contrôle aléatoire.

La mention des informations censées figurer obligatoirement dans la base de données élaborée peut, dans les faits, représenter une avancée. La situation comparée des femmes et des hommes devient un élément pleinement intégré aux bases du dialogue social et de la négociation collective.

Ce faisant, tous les représentants du personnel disposeront de cette information. Mieux, ils ne pourront plus la considérer comme un aspect spécifique de la politique sociale de l’entreprise !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 250, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 71

Après le mot :

thèmes,

insérer les mots :

à l’exception des salaires effectifs,

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

L’alinéa 71 du présent article permet de modifier la périodicité des négociations obligatoires. La négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs peut, en particulier, voir sa périodicité allongée, dans la limite de trois ans.

La commission des affaires sociales a supprimé la règle dérogatoire prévue pour la négociation sur les salaires.

Désormais, l’employeur ne sera plus dans l’obligation d’ouvrir une négociation sur ce thème dès lors qu’une organisation syndicale en fera la demande.

Cette exception ne tenait déjà pas compte des hypothèses fréquentes de modification des forces syndicales en présence, notamment la disparition de syndicats signataires ou l’apparition de nouveaux syndicats représentatifs.

Par ailleurs, les salaires effectifs sont la préoccupation majeure des salariés, que l’on soit en période de difficultés économiques ou que l’entreprise renoue avec une certaine prospérité économique.

Les salaires constituent d’ailleurs invariablement le premier thème de négociation collective, aussi bien dans les branches que dans les entreprises. De ce fait, la négociation salariale ne doit pas être fragilisée, en termes tant de justice économique, de régulation des inégalités entre les salariés que de vitalité de la négociation collective.

Ainsi, l’amendement vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité de la négociation, s’agissant de la négociation salariale.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 72 rectifié, déposé par Mmes Jouanno et Bouchoux, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 303, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242–5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Cet amendement vise à réintroduire la « clause de rappel », relative à la négociation sur les salaires. Il s’agit donc de revenir à la rédaction de l’article 14 telle qu’adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a en effet voulu faire confiance aux partenaires sociaux et donner de la souplesse.

Par accord majoritaire, les partenaires sociaux doivent pouvoir décider de moduler la périodicité des négociations, y compris sur les salaires. Il ne doit pas y avoir de tabou en matière d’expression majoritaire : lorsqu’une majorité s’exprime, on imagine mal que les partenaires sociaux cherchent ainsi à diminuer leurs propres prérogatives. Il est évident qu’ils veulent mieux les organiser.

Pour autant, la négociation sur les salaires occupe une place à part, très importante dans l’entreprise. Elle est traditionnellement centrale et joue un rôle considérable pour le pouvoir d’achat de salariés.

Les possibilités de revoir les salaires sont très liées à la situation de l’entreprise, mais aussi à la conjoncture. Or, sur une période de trois ans, celles-ci peuvent évoluer. Dans un contexte où le risque de déflation existe, il serait préjudiciable de bloquer les négociations dans les entreprises dont la situation se serait améliorée, pour des raisons de strictes contraintes juridiques.

C’est pourquoi nous souhaitons, avec cet amendement, revenir au texte du projet de loi tel qu’il est issu de l’Assemblée nationale, lequel est équilibré. Si une organisation signataire de l’accord majoritaire demande à ce que la négociation soit rouverte, l’employeur doit y faire droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 100, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 72

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans le cas où un accord modifie la périodicité de la négociation sur les salaires effectifs définie au 1° de l’article L. 2242–5, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l’accord, formuler la demande que cette négociation soit engagée. L’employeur y fait droit sans délai.

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

Monsieur le président, mes collègues et moi-même retirons cet amendement car la rédaction qu’il prévoit est identique à celle que propose le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 100 est retiré.

L’amendement n° 251, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 74

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – L’article L. 1233–24–1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »

... – L’article L. 5125–1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur :

« 1° Les salaires effectifs ;

« 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou l’augmentation de la durée du travail à la demande des salariés.

« Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail. »

II. – Alinéa 75

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Cet amendement vise à permettre aux représentants des personnels de disposer d’un droit d’expertise dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, afin de renforcer leur capacité de négociation sur ce sujet.

Trop souvent, la négociation sur l’égalité professionnelle se réduit à la suppression des écarts entre le salaire de base d’un homme et celui d’une femme occupant un même poste de travail, ayant la même ancienneté et travaillant à temps plein. La loi impose pourtant un salaire égal pour un travail de valeur égale, ce qui nécessite une analyse systémique des inégalités.

Faire ce travail requiert beaucoup de temps et une formation solide, ce dont ne disposent pas, dans leur majorité, les institutions des représentants du personnel. Il convient donc de renforcer leur capacité de négocier sur l’égalité professionnelle en leur permettant de disposer d’un droit d’expertise dédié sur le sujet.

Il s’agit d’un amendement fondamental pour garantir l’égalité des parties dans la négociation sur l’égalité professionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 331, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 75

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

V bis. – Le code du travail est ainsi modifié :

a) À l’article L. 2243–1 et au deuxième alinéa de l’article L. 3121–24 du même code, le mot : « annuelle » est supprimé ;

b) À l’article L. 2243–2, les mots : « L. 2242–5, L. 2242–8, L. 2242–9 et L. 2242–11 à L. 2242–14, relatives au contenu de la négociation annuelle obligatoire, » sont remplacés par les références : « L. 2242–1 et L. 2242–20 » ;

c) À la troisième phrase de l’article L. 5121–10 du code du travail, les références : « aux articles L. 2241–3 et L. 2242–5 » sont remplacées par les références : « à l’article L. 2241–3 et au 2° de l’article L. 2242–8 » ;

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 320, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 79, deuxième phrase

Supprimer les mots :

ou si une organisation signataire a demandé que cette négociation soit engagée sans délai

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

C’est un amendement de conséquence avec les travaux de la commission des affaires sociales.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

L’amendement n° 249 tend à supprimer la possibilité de modifier par voie d’accord la périodicité des négociations obligatoires. La commission y est opposée, car il faut donner de la souplesse aux négociations au niveau de l’entreprise.

Certes, il existe des marges de liberté, mais elles sont tout de même très encadrées puisque l’accord d’entreprise majoritaire ne peut modifier la périodicité de chacune de ces négociations obligatoires que dans la limite de trois ans.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 99 rectifié vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Je m’y oppose, comme à chaque fois que l’on nous propose de revenir au texte antérieur. N’oublions pas que notre commission a travaillé, elle aussi !

Pour ce qui concerne l’amendement n° 250, la commission et le Gouvernement souhaitent que le dispositif soit simple et que l’on évite les exceptions. Je rappelle que, aux termes du projet de loi, les syndicats sont libres de modifier, s’ils le souhaitent, la périodicité des négociations obligatoires. Rien ne le leur interdit, mais rien ne les y oblige.

Par l’amendement n° 303, M. le ministre propose de rétablir l’alinéa 72. Je ne ferai pas de distinction entre lui et mes collègues sénateurs : j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 251 pose plusieurs problèmes.

Sur la forme, il modifie des articles du code du travail qui n’ont rien à voir avec la négociation obligatoire : l’article L. 1233–24–1 traite des accords collectifs qui définissent le contenu des plans de sauvegarde de l’emploi, les PSE, et l’article L. 5125–1 définit les accords de maintien de l’emploi.

Sur le fond, il est contraire à la philosophie de l’article 14.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Sur l’amendement n° 249, qui vise à supprimer les alinéas 68 à 79, l’avis est défavorable. Nous souhaitons en effet redonner du sens au dialogue social en faisant confiance aux acteurs concernés.

Je comprends très bien le sens de l’amendement n° 99 rectifié. Mais la commission, lorsqu’elle a travaillé sur ce sujet, a réintroduit une rédaction qui me semble équilibrée. Il faut en effet bien préciser les choses : je suis d’accord avec vous, une entreprise qui n’a pas rempli ses obligations en matière d’égalité professionnelle ne peut conclure un accord visant à espacer des négociations portant sur ladite égalité professionnelle.

Cet amendement, quant à lui, tend à proposer une rédaction compliquée, qui prévoit d’interdire tout accord de méthode sur la périodicité des négociations lorsque l’employeur n’a pas respecté ses obligations en la matière.

Je partage, bien entendu, l’objectif d’incitation des entreprises à remplir leurs obligations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il existe d’ailleurs, à cette fin, une pénalité dissuasive égale à 1 % de la masse salariale – ce n’est pas rien ! –, qui est appliquée – j’ai cité précédemment le nombre d’entreprises concernées.

Je crains cependant que la restriction proposée ne bloque le dialogue qui fonctionne bien sur d’autres thèmes de négociation n’ayant rien à voir avec l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Je demande donc à M. Courteau de retirer cet amendement.

L’amendement n° 250 vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité s’agissant de la négociation sur les salaires. Je rappelle que le texte prévoit un accord majoritaire de plus de 50 %. Ce problème doit toutefois, vous avez raison, faire l’objet d’un traitement spécifique, compte tenu de la place qu’occupe la question des salaires, cette composante importante du pouvoir d’achat, dans le dialogue social au sein de l’entreprise.

C’est pourquoi l’amendement du Gouvernement tend à réintroduire une clause de rappel, ce qui devrait répondre au souhait de M. Le Scouarnec. Les organisations qui ont été signataires d’un accord pourront donc demander à réengager une négociation sur les salaires tout au long de la période de trois ans, si toutefois celle-ci est arrêtée.

Pour ce qui concerne l’amendement n° 251, une réponse a déjà été apportée sur le droit d’expertise dédié à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, cet amendement ne correspond pas, sur le fond, au texte du projet de loi, ce qui doit résulter d’une légère incompréhension.

L’avis est donc défavorable.

Je suis favorable, en revanche, aux précisions apportées par la commission au travers de l’amendement n° 331.

Enfin, avec l’amendement de conséquence n° 320, la commission souhaite supprimer la possibilité pour une organisation syndicale signataire d’obtenir sans délai l’ouverture d’une négociation sur les salaires à partir d’un accord de méthode. Or cela reviendrait à supprimer la clause de retour.

L’avis est par conséquent défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

J’ai bien noté, monsieur le ministre, que vous partagiez l’objectif de cet amendement et que vos explications me permettaient de le retirer, ce que je fais.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Merci, monsieur Courteau !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je mets aux voix l’amendement n° 303.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 216 :

Le Sénat n’a pas adopté.

Je mets aux voix l’amendement n° 251.

L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement est adopté.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.

L’article 14 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 67 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Delahaye et Maurey, Mme Doineau, MM. Bockel, Roche et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau et Mmes Bouchoux, Deromedi et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235 -3 -… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement évoque la nullité des licenciements pour motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel.

La nullité d’un licenciement est la sanction la plus forte que peut prononcer le juge, qui peut ordonner, dans ce cas, la poursuite du contrat et la réintégration du salarié. Cependant, si cette réintégration est impossible ou si le salarié ne veut pas retourner dans son entreprise, le juge doit condamner l’employeur à verser une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, contre six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces règles sont actuellement appliquées en cas de licenciement économique sans validation ou homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, ou en cas d’annulation du plan par le juge administratif.

Votre amendement, ma chère collègue, vise à étendre ces règles de nullité aux licenciements effectués pour des motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel. Cet amendement, de même que le suivant, m’avait été envoyé par le Défenseur des droits. Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement, puisqu’il a également dû être saisi.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Cet amendement reprend des dispositions adoptées par le Parlement dans le cadre de la grande loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, mais ces dispositions avaient été censurées par le Conseil constitutionnel, non pas pour des raisons de fond, mais parce que le Conseil a considéré qu’elles constituaient des cavaliers législatifs.

Je me permets de vous indiquer, madame la sénatrice, que les dispositions que vous voulez introduire par cet amendement n’ont pas de lien avec le présent projet de loi. Nous risquons, là encore, d’encourir à nouveau la censure du Conseil constitutionnel pour le même motif, ce qui me semblerait tout à fait regrettable.

Je vous rappelle qu’il a été décidé, après un long débat, que les indemnités accordées par les tribunaux des prud’hommes devaient respecter un barème, avec un plancher et un plafond. On pourrait craindre que ce dispositif ne vienne limiter le montant des indemnités accordées dans le cas d’un licenciement discriminatoire lié à un harcèlement sexuel ou à un état de grossesse. J’attire toutefois votre attention sur le fait que le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui met en place ce barème applicable aux indemnités de licenciement, exclut son application aux licenciements liés à des pratiques discriminatoires ou à des cas de harcèlement sexuel.

Vous trouverez donc une réponse à la préoccupation que vous exprimez dans le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, tel que vient de l’adopter l’Assemblée nationale : le juge prud’homal n’est pas tenu de respecter le barème dans de telles hypothèses.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Monsieur le président, j’aurais souhaité connaître l’avis de la commission avant de me prononcer.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je n’ai pas voulu déposer cet amendement, alors que le Défenseur des droits me l’avait également envoyé, parce que je percevais les risques constitutionnels qu’il comportait. J’attendais cependant de connaître la position du Gouvernement.

Je pense que les auteurs de cet amendement devraient le retirer. En effet, il est plus problématique d’encourir deux fois de suite une censure sur la même rédaction que de trouver un bon véhicule législatif. M. le président de la commission des affaires sociales va examiner dans quel type de texte cette disposition pourrait être insérée sans créer de risque d’inconstitutionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Je souhaite compléter les propos de Mme la rapporteur en précisant que le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions parce qu’elles avaient été introduites par voie d’amendement à la toute fin de la procédure parlementaire et ne respectaient pas la règle dite de « l’entonnoir ».

Mme la rapporteur et moi-même ne pensons pas que ces dispositions aient davantage leur place dans le présent projet de loi que dans la loi du 4 août 2014. Au contraire, elles courent vraiment le risque d’être censurées par le Conseil constitutionnel.

Il faudrait trouver un texte où ces dispositions pourraient s’insérer sans risque. La meilleure solution aurait été de les intégrer au projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes…

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

Bien sûr, mais on peut toujours envisager le dépôt d’un nouveau projet de loi…

Debut de section - PermalienPhoto de Alain Milon

… ou d’une proposition de loi portant sur le même sujet. Quoi qu’il en soit, nous courons vraiment un risque de censure pour inconstitutionnalité.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Dans ces conditions, je retire l’amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 67 rectifié est retiré.

L’amendement n° 68 rectifié, présenté par Mme Jouanno, MM. Médevielle, Delahaye, Maurey, Bockel, Roche et L. Hervé, Mme Morin-Desailly, M. Guerriau et Mmes Deromedi, Bouchoux et Létard, est ainsi libellé :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 1134-4 est supprimé ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 1144-3 est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1235-4, les références : « L. 1235-3 et L. 1235-11 » sont remplacées par les références : « L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 2141-5 » ;

4° Le 3° de l’article L. 1235-5 est complété par les mots : «, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-11 ».

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Il ne s’agit pas d’un amendement identique au précédent, mais nous nous trouvons dans un cas de figure similaire. L’amendement n° 68 rectifié vise à rétablir une disposition censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2014. J’avais prévu de demander l’avis du Gouvernement, mais je pense qu’il sera identique à celui qui a été émis sur l’amendement n° 67 rectifié.

Chacun doit réfléchir à la question : je pense que de telles dispositions trouveraient mieux leur place dans une proposition de loi, comme l’a proposé M. le ministre, ou un autre texte.

Je vous demande donc de retirer votre amendement, ma chère collègue.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacky Deromedi

Je retire cet amendement, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 68 rectifié est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 73 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L’amendement n° 101 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° 255 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1142-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1142-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1142 -2 -… – Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »

L’amendement n° 73 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 101 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle […] une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre […] dans une situation comparable », en fonction notamment de son sexe.

Par ailleurs, une disposition ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour certaines personnes est une discrimination indirecte, sauf si cette disposition ou cette pratique est justifiée par un but légitime et réalisée avec des moyens nécessaires et appropriés.

Le texte précise également que la discrimination inclut « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Ces dispositions n’ont jamais été intégrées dans le code du travail. Tel est donc l’objet de cet amendement.

Par ailleurs, la notion d’« agissement sexiste » nous paraît plus compréhensible que celle d’« agissement à raison du sexe ». C’est la raison pour laquelle nous avons repris cette notion dans le texte de notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 255.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement vise à codifier la notion d’« agissement sexiste » dans la partie du code du travail consacrée à l’égalité professionnelle.

La recommandation n° 25 de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale portait sur un renforcement de la lutte contre le sexisme dans le monde du travail.

Cet amendement s’appuie sur les recommandations qui ont été présentées à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes du Sénat lors de l’audition de la secrétaire générale du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le CSEP. Ce dernier a en effet récemment publié un rapport sur le sexisme dans le monde du travail, qui a été remis au Gouvernement le 6 mars dernier et il a travaillé à une définition de la notion d’« agissement sexiste ».

Cette question avait été abordée lors de la discussion de la loi d’août 2012 relative au harcèlement sexuel et nous avons pu constater à l’époque que ce sujet était en fait assez largement ignoré.

Certains actes sexistes sont déjà visés dans notre législation, qu’il s’agisse de l’agression sexuelle, du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des discriminations en tous genres.

Toutefois, comme le pointe le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, « la notion de sexisme, a fortiori celle de “sexisme ordinaire”, n’a pas trouvé sa place dans les normes juridiques ». Il s’agit donc de codifier la notion d’« agissement à raison du sexe ».

En réalité, il est proposé de codifier la disposition relative à « l’agissement à raison du sexe » contenue dans l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, qui n’a jamais été codifié, sous la dénomination d’« agissement sexiste », et donc de l’intégrer au code du travail dans la partie dédiée à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour des raisons de lisibilité.

Nous regrettons que le Gouvernement ait finalement renoncé à soutenir cette proposition. Nous le savons, les résistances à l’œuvre sont fortes, les opposants à cette codification invoquant sa « complexité » et l’ « insécurité juridique pour les entreprises ».

Pour notre part, nous pensons au contraire que cette codification contribuerait à créer de la sécurité juridique pour les victimes, pour la sécurité et la santé au travail, dimension nouvellement prise en compte dans la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques. Les notions évoquées semblent un peu trop précises pour que la commission puisse émettre un avis, quel qu’il soit.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Ces amendements identiques visent à introduire dans le code du travail le principe de l’interdiction de l’agissement sexiste. Je suis convaincu – et je ne suis pas le seul – de la nécessité de lutter contre le sexisme sous toutes ses formes. Rien ne justifie en effet que des propos dégradants, offensants soient prononcés à l’encontre d’une personne en raison de son sexe.

Toutefois, la notion de sexisme n’est pas encore juridiquement stabilisée. Elle doit donc être définie en droit aussi clairement que l’exigent le code pénal et le code du travail.

Je rappelle que, en matière de discrimination, la charge de la preuve est inversée et que le comportement prohibé doit être clairement défini. À cet égard, j’ai demandé à Jean-Christophe Sciberras, qui préside le groupe de travail sur la lutte contre les discriminations dans l’accès à l’emploi et au travail et qui réfléchit sur ce sujet avec les partenaires sociaux et les associations concernées, de faire des propositions de rédaction précises.

Pour l’heure, je vous prie, mesdames les sénatrices, de bien vouloir retirer vos amendements, même si j’en comprends tout à fait le fondement, car ils me paraissent prématurés. Ils risquent d’être juridiquement infondés et de ne pas pouvoir être appliqués.

Debut de section - PermalienPhoto de Michelle Meunier

Même si les propositions de M. le ministre vont dans le bon sens, je maintiens mon amendement, monsieur le président.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 74 rectifié est présenté par Mmes Jouanno et Bouchoux.

L'amendement n° 102 rectifié est présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et Courteau, Mmes Blondin, Monier, S. Robert, Lepage et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 256 est présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David, Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1321-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : « ainsi que celles relatives aux agissements liés à un motif de discrimination prévus au 1° de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dont l’agissement sexiste » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dispositions relatives à l’interdiction des discriminations définies aux articles L. 1132-1 à L. 1132-4 du présent code. »

L'amendement n° 74 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Stéphanie Riocreux, pour présenter l’amendement n° 102 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphanie Riocreux

Cet amendement tend à prévoir que le règlement intérieur rappelle les dispositions relatives aux agissements sexistes en plus de celles qui sont relatives aux harcèlements moral et sexuel.

Le règlement intérieur devra aussi rappeler les dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe, l’âge, l’ethnie, les opinions ou croyance, etc. Il sera préalablement soumis aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et au CHSCT, ce qui impliquera que ces instances s’en soient saisies et qu’elles aient, le cas échéant, formulé des propositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 256.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

La disposition que nous venons d’adopter est très utile, car elle introduit une définition.

L’amendement n° 256 est un amendement de coordination avec cette disposition. Il vise à introduire la référence à l’agissement discriminatoire « sexiste » dans le règlement intérieur et à rappeler les dispositions relatives au harcèlement sexuel dans leur intégralité.

En effet, le règlement intérieur est un outil de régulation des comportements au sein de l’entreprise. Il impose des règles générales et permanentes. Or, comme chacun le reconnaît, la question du sexisme y est très peu prise en compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Ces amendements identiques visent à renforcer le règlement intérieur pour lutter contre les agissements sexistes. Les discriminations visées à l’article L. 1132–1 et L. 1132–4 du code du travail sont déjà interdites dans l’entreprise et tout agissement à connotation sexuelle, subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, constitue une discrimination, comme le prévoit la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Selon la commission, ces précisions ne sont pas indispensables. L’article L. 1321–1 du code du travail pose déjà l’obligation pour l’employeur de fixer des règles générales et permanentes relatives à la discipline, lesquelles comprennent des règles visant à lutter contre les discriminations, notamment à l’égard des femmes. En outre, l’article L. 1321–2 prévoit que le règlement intérieur doit aussi mentionner les dispositions relatives au harcèlement sexuel figurant dans le code du travail.

Cela étant rappelé, le Gouvernement va maintenant donner son avis. Pour ma part, je pense que ces dispositions doivent figurer dans la loi.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il est absolument nécessaire de lutter sans relâche contre tous les agissements discriminatoires commis à l’encontre des femmes, car ils portent atteinte à la dignité de celles qui en sont les victimes.

En revanche, je pense que l’instrument que vous proposez, mesdames les sénatrices, n’est pas le bon. Le règlement intérieur rappelle déjà les dispositions relatives au harcèlement, mais on ne peut pas faire de lui le code du travail, le risque étant que le règlement intérieur, que d’aucuns jugent obèse, en devienne moins lisible, pour ne pas dire incompréhensible.

Telles sont les raisons pour lesquelles je suis défavorable à ces deux amendements identiques.

Les amendements ne sont pas adoptés.

I. –

Non modifié

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, » sont supprimés ;

b) Après les mots : « unique du personnel », sont insérés les mots : « ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 » ;

c) Après le mot : « travail », la fin est ainsi rédigée : « s’ils sont expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel. Une même organisation ne peut mandater qu’un seul salarié. » ;

2° et 3°

Supprimés

4° Au deuxième alinéa, après les mots : « l’entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 2232-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2232 -22. – En l’absence de représentant élu du personnel mandaté en application de l’article L. 2232-21, les représentants élus titulaires du personnel au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou à l’instance mentionnée à l’article L. 2391-1 ou, à défaut, les délégués titulaires du personnel qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21 peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

« Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords collectifs mentionnés à l’article L. 1233-21. »

III. –

Non modifié

1° À la première phrase, la référence : « à l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 » ;

2° À la deuxième phrase, la référence : « de l’article L. 2232-21 » est remplacée par les références : « des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 ».

IV. – (Non modifié) Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2232-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2232 -23 -1. – Pour l’application du présent paragraphe, l’employeur fait connaître son intention de négocier aux représentants élus du personnel par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

« Les élus qui souhaitent négocier le font savoir dans un délai d’un mois et indiquent, le cas échéant, s’ils sont mandatés par une organisation mentionnée à l’article L. 2232-21.

« À l’issue de ce délai, la négociation s’engage avec les salariés qui ont indiqué être mandatés par une organisation mentionnée au même article L. 2232-21 ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés, conformément à l’article L. 2232-22. »

V. –

Non modifié

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et lorsqu’un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel » sont remplacés par les mots : « lorsque, à l’issue de la procédure définie à l’article L. 2232-23-1, aucun élu n’a manifesté son souhait de négocier » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

2° et 3°

Supprimés

4° Au second alinéa, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou, à défaut, les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique de droit dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans lesquelles un procès-verbal de carence a établi l’absence de représentants élus du personnel ainsi que dans les entreprises de moins de onze salariés. »

VI. –

Non modifié

VII. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 257, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Dominique Watrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Watrin

La loi du 20 août 2008 a généralisé la négociation avec des élus en cas d’absence de délégué syndical dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux. Elle a cependant limité les thèmes de négociation aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à la signature d’un accord collectif, à l’exception des accords collectifs de méthode dans le cadre de plans de sauvegarde de l’emploi.

Le présent projet de loi entend aller plus loin dans la promotion de la négociation collective dérogatoire en supprimant toute limite relative à la taille des entreprises et en permettant aux élus mandatés de négocier sur tout sujet.

Notre amendement a pour objet de rétablir la limite relative à la taille des entreprises afin que cette procédure reste dérogatoire et exceptionnelle. De plus, il vise à harmoniser les différentes procédures s’agissant des thèmes de négociation possibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Cadic, Guerriau, Canevet et Gabouty et Mmes Jouanno et Loisier.

L'amendement n° 284 rectifié ter est présenté par MM. Lemoyne, Gilles et Morisset, Mme Imbert, MM. Cornu, Dufaut, Calvet, Chatillon, Vaspart, de Raincourt, P. Dominati et del Picchia, Mme Micouleau, M. Revet, Mme Morhet-Richaud, MM. Chasseing et Nougein, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Longuet, Pierre, Grand, Chaize, Lefèvre, Pellevat et G. Bailly, Mme Lopez et MM. Darnaud et Genest.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 5 et 7

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

5° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

III. – Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2232 -22. – La validité des accords conclus en application de l’article L. 2232-21 est subordonnée à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. »

IV. – Alinéa 12 à 18

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

L’amendement n° 18 rectifié n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

L’article 15 va dans le sens d’un assouplissement des règles dérogatoires de négociation d’un accord collectif dans les entreprises qui sont dépourvues de délégué syndical.

À travers cet amendement, nous souhaitons faire un pas de plus et permettre, en l’absence de délégués syndicaux, à des représentants du personnel de négocier avec la partie patronale sans être mandatés de façon expresse par une organisation représentative. Il s’agit non pas de remettre en cause le monopole de négociation accordé aux délégués syndicaux lorsqu’ils sont présents dans l’entreprise, mais de pallier leur absence.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 103, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz, Courteau et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d’une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d’entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d’autre part, à l’approbation par la commission paritaire de branche. Si l’une des deux conditions n’est pas remplie, l’accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l’accord collectif n’enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« À défaut de stipulations différentes d’un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d’employeurs. »

La parole est à Mme Anne Emery-Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Anne Émery-Dumas

L’objet de cet amendement est de revenir à la version du texte adoptée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale – je suis désolée, madame la rapporteur –, laquelle rétablissait les commissions paritaires de branche supprimées dans le projet de loi initial. Ces commissions ont prouvé leur utilité dans un certain nombre de secteurs.

L’absence d’une section syndicale dans l’entreprise ne doit pas avoir pour effet de limiter le développement de la négociation collective.

C’est pourquoi la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a prévu que, dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les accords collectifs peuvent être conclus avec les représentants élus du personnel au comité d’entreprise ou la délégation unique du personnel, ou, à défaut, avec les délégués du personnel.

Toutefois, l’accord collectif conclu dans ces conditions n’est opérationnel qu’après validation par une commission paritaire de branche. La commission paritaire de branche s’assure et contrôle alors que l’accord collectif ainsi conclu n’enfreint pas les dispositions légales et conventionnelles.

En effet, les entreprises de moins de 200 salariés et en particulier les plus petites d’entre elles ne disposent pas, en interne, de l’expertise et des conseils juridiques qui leur permettraient de s’assurer de la validité de l’accord d’entreprise élaboré. Le recours à l’expertise d’une commission de branche leur permet précisément de faire valider par cette commission que l’accord ainsi conclu est juridiquement valable.

Cette expertise extérieure est d’autant plus justifiée que les accords d’entreprise portent majoritairement sur les questions relatives à l’aménagement du temps de travail. Or la négociation menée par une entreprise en cette matière lui permet de mettre en œuvre les adaptations nécessaires afin de faire face aux contraintes du marché, notamment.

Dans la branche professionnelle du bâtiment, un accord national du 15 septembre 2010 institue une commission paritaire de validation de branche.

À titre d’illustration, depuis le 1er janvier 2011, la commission paritaire nationale de validation a été saisie, en moyenne, de l’examen de près de quarante accords par an, ce qui démontre, selon nous, l’utilité de cette instance.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 126 rectifié est présenté par Mme Laborde et MM. Mézard, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin et Requier.

L'amendement n° 302 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords conclus en application du présent article est subordonnée, d'une part, à leur signature par des membres titulaires élus au comité d'entreprise ou, à défaut, par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et, d'autre part, à l'approbation par la commission paritaire de branche. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit. La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.

« À défaut de stipulations différentes d'un accord de branche, la commission paritaire de branche comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »

La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 126 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Cet amendement étant quasiment identique à l’amendement précédent, je considère qu’il a déjà été défendu.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Cet amendement vise à rétablir, pour les raisons que Mme Anne Emery-Dumas vient d’exposer fort pertinemment, les commissions paritaires de validation que la commission a supprimées.

À dire vrai, ces commissions ne fonctionnent pas toujours bien dans la pratique. C’est la raison pour laquelle, dans le projet de loi initial, il était envisagé de les supprimer. Néanmoins, les partenaires sociaux – je les écoute – ont fait clairement savoir qu’ils y étaient très attachés. Comme cela nous a été dit, certaines expériences sont positives. J’en ai déduit avec les députés qu’il n’était pas opportun de supprimer ces commissions.

L’écoute et le respect du dialogue social m’ont donc conduit à cette conclusion, qui rejoint celle de Mmes Anne Emery-Dumas et Françoise Laborde.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La commission n’est pas favorable à l’amendement n° 257. En effet, l’article 15 supprime plusieurs verrous dans le dispositif du mandatement, qui permet à un employeur de conclure des accords collectifs même en l’absence de délégué syndical. Or, parmi ces verrous, figure justement le plafond de 200 salariés.

En outre, cet amendement tend à supprimer l’alinéa 5, qui permet aux élus du personnel d’obtenir un mandatement d’une organisation syndicale représentative au niveau national s’ils n’ont pas obtenu de mandatement au niveau de la branche, alors qu’il s’agit, selon moi, d’une disposition de bon sens.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 257.

En revanche, elle est favorable à l’amendement n° 284 rectifié ter présenté par M. Lemoyne.

En effet, l’article 15 présente un caractère paradoxal.

D’un côté, il supprime des verrous pour permettre à l’employeur de conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel en l’absence de délégué syndical.

De l’autre, il instaure un droit de priorité des organisations syndicales représentatives extérieures à l’entreprise pour accorder un mandatement aux élus du personnel pour négocier avec l’employeur.

Au final, les règles retenues sont complexes. L’employeur doit informer les élus du personnel de son intention de négocier des accords puis les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche et celles qui sont représentatives au niveau national. Ces élus doivent alors faire des démarches similaires pour obtenir un mandat de négocier. Or on sait que les adresses des syndicats ne sont pas toujours facilement accessibles et que les courriers se perdent parfois. L’employeur doit ensuite attendre un mois pour savoir lesquels, parmi les élus du personnel, ont obtenu un mandatement. Ce n’est qu’après ce délai que l’employeur peut négocier avec des élus du personnel non mandatés.

Le présent amendement simplifie ces règles, en supprimant la priorité aux élus du personnel mandatés, et en ne fixant qu’une règle : que les accords soient signés avec des élus qui ont obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.

La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement, estimant qu’il s’agit d’une simplification bienvenue.

Les amendements n° 103, 126 rectifié et 302 rectifié reviennent sur le texte adopté en commission.

Effectivement, ces commissions paritaires de branche fonctionnent très peu, mais elles fonctionnent parfois. La question qui se pose à nous est donc la suivante : faut-il, ou non, maintenir quelque chose qui fonctionne exceptionnellement ?

La commission a émis un avis défavorable sur les amendements n° 103, 126 rectifié et 302 rectifié, en fondant sa position sur le principe selon lequel il faut aller à l’efficacité.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

L’amendement n° 257, présenté par le groupe CRC, vise à maintenir le seuil de 200 salariés pour la négociation dérogatoire avec les élus.

Nous devons déterminer un seuil et nous y tenir pour permettre à toutes les entreprises et à tous les salariés de négocier des accords, même lorsqu’il n’y a pas d’organisation syndicale représentative. Cette dernière situation peut concerner des entreprises de plus de 200 salariés, même s’il est vrai qu’on la rencontre plus rarement dans de telles entreprises. D’ailleurs, selon l’étude d’impact, à laquelle je vous renvoie, 15 % des entreprises entre 200 et 300 salariés sont dépourvues de délégué syndical.

J’avoue ne pas comprendre l’objectif de cet amendement : il y a d’autant moins de raison de maintenir un seuil que le dispositif prévu est à la fois respectueux des syndicats, qui restent prioritaires, et du principe majoritaire. Les salariés ne seront pas lésés, au contraire.

L’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 257 est donc défavorable.

Concernant l’amendement n° 284 rectifié ter, monsieur Lemoyne, si je comprends le souci de simplification que vous exprimez, vous dérogez au principe de la prééminence des élus mandatés par une organisation syndicale sur les élus non mandatés. Je rappelle que les élus mandatés par une organisation syndicale ont un pouvoir de négociation plus large que celui des élus non mandatés.

En quelque sorte, vous revenez sur l’extension de la négociation dérogatoire avec les élus du personnel en l’absence de délégué syndical. En effet, vous rendez du pouvoir aux élus non mandatés par rapport aux élus mandatés par les organisations syndicales.

Certes, on a le droit de ne pas être d’accord sur ce point. Toutefois, pour ma part, je pense que les organisations syndicales doivent rester les acteurs prioritaires de la négociation collective. En réalité, la simplification qu’introduit votre amendement élargit la négociation dérogatoire. Or cela ne me semble pas utile. C’est pourquoi j’y suis défavorable.

Je ne reviendrai pas sur les amendements n° 103 et 126 rectifié dont l’objet est identique à celui de l’amendement que j’ai présenté.

Il est fréquent que la commission et le Gouvernement présentent deux logiques différentes. Je comprends très bien la logique de la commission. Comme je l’ai dit, dans le texte initial, je n’avais moi-même pas retenu les commissions paritaires de validation pour la négociation avec les élus. Toutefois, j’ai reçu des demandes de la part de l’ensemble des partenaires sociaux pour les inclure en prenant en compte les quelques exemples qui fonctionnent. C’est pourquoi je les ai réintroduites dans le dispositif.

Le Gouvernement émet évidemment un avis favorable sur les amendements n° 103 et 126 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, les amendements n° 126 rectifié et 302 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 321, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Remplacer les mots :

la référence : « au paragraphe 1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2232-22 »

par les mots :

les mots : «, accompagnés en outre, s’agissant des accords conclus selon les modalités définies au paragraphe 1, de l’extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente » sont supprimés

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement de coordination juridique n’a plus d’objet, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 321 n’a en effet plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 15, modifié.

L'article 15 est adopté.

I A

I. – L’article L. 2322-7 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2322 -7. – L’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs précédant la date du renouvellement du comité. »

II. –

Non modifié

1° Aux deux premiers alinéas, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « trois cents » ;

2° Après le mot « mois », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

III. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par un article L. 2325-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2325 -14 -1. – Le seuil de trois cents salariés mentionné à la présente section est réputé franchi lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’employeur dispose d’un délai d’un an à compter du franchissement de ce seuil pour se conformer complètement aux obligations d’information du comité d’entreprise qui en découlent. »

IV. –

Non modifié

V. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 258, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement vise à supprimer l’article 16. En effet, les nouvelles règles rendent plus difficiles la création d’un comité d’entreprise, ou CE, mais facilitent sa suppression.

Aujourd’hui la mise en place d’un CE est obligatoire si l’effectif de l’entreprise atteint ou dépasse le seuil de cinquante salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

Le texte prévoyait initialement de limiter cette disposition aux entreprises qui ont atteint ou dépassé le seuil de cinquante salariés pendant vingt-quatre mois consécutifs ou non.

La nouvelle règle supprime donc la nécessité d’une autorisation administrative ou d’un accord collectif unanime. Elle instaure une automaticité de la possibilité de supprimer le CE : l’employeur pourra supprimer le CE lorsque l’effectif de cinquante salariés n’aura pas été atteint pendant vingt-quatre mois ; le nombre de mois a été abaissé à douze par la commission des affaires sociales.

Dans le même temps, le seuil d’effectifs à partir duquel le rythme mensuel pour réunir le CE est obligatoire est relevé de 150 à 300 salariés : on passerait donc à une réunion tous les deux mois.

Le seuil est également relevé en ce qui concerne la mise en place d’une « commission de la formation » du CE : le seuil d’effectifs en la matière sera augmenté de 200 à 300 salariés.

Nous aurons l’occasion de revenir également sur les conséquences du relèvement du seuil pour la mise en place d’une « commission de l’égalité professionnelle » du comité d’entreprise de 200 à 300 salariés.

Ainsi les entreprises de 200 à 300 salariés ne devront plus mettre en place ces commissions. En outre, pour les entreprises de plus de 300 salariés, l’accord d’entreprise doit prévoir la mise en place de ces commissions en cas de fusion des instances.

Aussi, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet article permet des aménagements techniques sur les seuils, ce sujet étant le grand absent du projet de loi initial.

En commission, nous avons, en outre, simplifié les règles de calcul du seuil de cinquante salariés pour mettre en place un comité d’entreprise et pour le supprimer. Je pense, madame David, que vous avez suffisamment bien présenté l’article et ce que nous avons voté en commission pour que je n’aie pas besoin de le rappeler.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable, ce qui ne surprendra personne.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

M. François Rebsamen, ministre. Nous aurions pu nous rejoindre jadis sur la suppression de l’article 16, mais il s’agissait d’un autre texte.

Sourires.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

L’article dont il est ici question permet d’instaurer un dialogue social plus fluide. La complexité, l’insécurité juridique ne créent pas un cadre de confiance. Il faut donc arriver à dépasser cette situation.

Pour ce faire, le texte prévoit une harmonisation des seuils autour de 300 salariés. Ce chiffre a vocation à devenir structurant pour le dialogue social ; il l’est déjà de facto puisque c’est à ce stade que s’opère un basculement dans la représentation des salariés avec une forte apparition des délégués syndicaux.

Le texte prévoit également l’établissement d’un critère clair pour déterminer la suppression du comité d’entreprise, issu de la jurisprudence, et vérifiable par tous, y compris par les élus du personnel. Il n’y a là aucune atteinte aux droits des salariés ; tout le monde gagnera à un environnement plus simple et plus clair.

Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de l’article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Monsieur le ministre, je regrette que ce texte relatif au dialogue social rende plus difficile la création des comités d’entreprise et facilite leur suppression. Où est l’avancée pour les salariés ? Les comités d’entreprise sont tout de même le lieu du dialogue social dans les entreprises.

Hier soir, un amendement de notre collègue Lemoyne tendait à transférer une partie du budget de fonctionnement du comité d’entreprise à la caisse des actions sociales. Vous avez dit, monsieur le ministre, comprendre les intentions de l’auteur de cet amendement, sans toutefois le soutenir.

Si je me réjouis que cet amendement n’ait pas été adopté, il n’en reste pas moins qu’avec cet article 16, monsieur le ministre, vous donnez raison à M. Lemoyne puisqu’il sera plus difficile de mettre en œuvre des comités d’entreprise. Les entreprises dépenseront moins d’argent, mais le dialogue social en pâtira, ce qui est vraiment très regrettable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 104, présenté par Mmes Schillinger, Bricq et Emery-Dumas, MM. Bérit-Débat et Caffet, Mmes Campion, Claireaux et Génisson, MM. Daudigny, Durain, Godefroy, Jeansannetas et Labazée, Mmes Meunier, Riocreux et Yonnet, MM. Tourenne, Vergoz et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 2322 -7. – Lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise, l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise. »

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

douze mois consécutifs

par les mots :

les douze derniers mois

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

C’est, pour nous, un amendement très important, non parce qu’il vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale – ce n’est en général pas très apprécié au Sénat –, mais parce que cette rédaction correspond vraiment à la volonté du Gouvernement, que nous soutenons.

Il s’agit de la question des seuils. La commission des affaires sociales, sur l’initiative de Mme la rapporteur, a adopté des dispositions qui ne nous conviennent pas. La rédaction de l’article 16 prévoit que la suppression du comité d’entreprise est possible en cas de baisse durable des effectifs au-dessous de cinquante salariés. Or, pour apprécier ce caractère durable, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale avait posé un certain nombre de conditions, que – pour faire simple, madame la rapporteur – vous avez supprimées. Cette suppression vient d’ailleurs en miroir d’une disposition que vous avez fait adopter à l’article 8 A en commission puis en séance publique.

Vous critiquez beaucoup les seuils : à vos yeux, il s’agit de freins psychologiques à l’embauche et de freins à la croissance…

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

… – je ne reprends pas votre argumentation, nous la connaissons. Et vous regrettez bien évidemment que le Gouvernement ne soit pas allé assez loin, alors qu’il en a déjà fait beaucoup en matière de seuils dans ce texte, je pense notamment à la mesure prévue initialement à l’article 16.

L’article 8 A prévoit, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, que les employeurs dont les effectifs atteignent ou dépassent onze ou cinquante salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, aux obligations fixées aux entreprises n’ayant pas franchi ce seuil.

Par cette disposition, qui vient en miroir de l’article 16, vous réalisez une manœuvre permettant aux chefs d’entreprise de franchir allégrement ces seuils sans pour autant respecter les obligations qui les accompagnent.

Là, à l’inverse, vous revenez sur les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale. Voilà pourquoi c’est important. Il s’agit du problème de fond : vous avez une argumentation – souvent idéologique – et nous en avons une autre. Pour nous, le caractère « durable » de la baisse des effectifs, pour supprimer le comité d’entreprise, s’apprécie correctement sur une période de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise. D’où notre amendement.

Nous proposons également, à l’alinéa 8 de l’article 16, de ne pas retenir le critère de douze mois consécutifs, mais celui des douze derniers mois.

Nous tenons beaucoup à cet amendement…

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Mme Nicole Bricq. … parce que le texte autorise l’employeur à décider

MM. Rémy Pointereau et Jean-Noël Cardoux frappent sur leur pupitre en signe d’impatience.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 259, présenté par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

après avoir obtenu l’accord de l’inspecteur du travail

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

M. Michel Le Scouarnec. Je respecterai mon temps de parole.

Marques de satisfaction sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

La dernière version de l’article, modifié par la commission des affaires sociales, prévoit que l’employeur peut supprimer le comité d’entreprise lorsque l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois consécutifs au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise.

L’Assemblée nationale avait fixé à vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes le basculement des obligations sociales des entreprises de plus ou moins cinquante salariés.

Nous ne pouvons que dénoncer cette démarche qui consiste à introduire dans le texte toujours plus de souplesse en faveur du patronat, hostile à la mise en œuvre des instances représentatives du personnel. Quoi qu’on en dise, il s’agit bien de reculs sociaux.

Jusqu’à présent, en cas de baisse durable de l’effectif, l’employeur et les organisations représentatives se mettaient d’accord pour supprimer le comité d’entreprise. À défaut d’accord, l’autorité administrative pouvait autoriser cette suppression en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de cinquante salariés.

Au travers de cet article, vous voulez faire une croix sur l’accord avec les organisations représentatives et sur l’autorisation de l’autorité administrative : l’employeur pourrait prendre sa décision unilatéralement, sans contrôle préalable.

Notre amendement vise à ce que l’inspecteur du travail vérifie préalablement que l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant vingt-quatre mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédant la date du renouvellement du comité d’entreprise. Il s’agit d’une sécurité pour l’employeur comme pour les salariés et leurs représentants.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Madame Bricq, si nous débattons des seuils, c’est parce que, au cours de l’examen du projet de loi Macron, régulièrement, le ministre nous a dit que le présent texte serait le bon véhicule pour en parler. J’ai été suffisamment présente à ce moment-là de la discussion pour savoir qu’il s’agissait d’une promesse. Je ne suis pas obsessionnelle.

Mme Nicole Bricq s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Par ailleurs, s’agissant de la disposition que nous avons proposée et qui a été adoptée par la commission et par le sénat, elle reprend des propositions formulées par le ministre avant qu’il entame ses négociations.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je ne crois pas que nous soyons si éloignés d’un certain nombre d’objectifs.

Je ne reviendrai pas sur votre argumentation. Il me semble toutefois que la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale manque pour le moins de clarté : que faut-il entendre par « mois consécutifs ou non » ?

C'est la raison pour laquelle notre commission a privilégié un critère simple, à savoir un effectif d’au moins cinquante salariés durant douze mois consécutifs. Lorsque les effectifs et les seuils varient, les instances éprouvent quelques difficultés à se réunir, notamment en cas de démissions ou de licenciements. La disposition que nous avons retenue me paraît assez bonne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

La commission est donc naturellement défavorable à l’amendement n° 104.

L’amendement n° 259 concerne la décision de l’inspection du travail. Le code du travail prévoit que la suppression du comité d’entreprise en cas de baisse durable des effectifs est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Toutefois, à défaut d’accord, l’autorité administrative peut autoriser sa suppression en cas de réduction importante et durable du personnel ramenant l’effectif au-dessous de cinquante salariés. Or ce type d’intervention est rare, pour ne pas dire absolument exceptionnel. L’étude d’impact annexée au projet de loi précise que l’article 16 laisse « la prise de décision à la responsabilité de l’employeur, sous le contrôle du juge ».

L’avis de la commission est par conséquent défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

M. François Rebsamen, ministre. Concernant l’amendement n° 104, défendu par Mme Bricq, le texte de la commission – je comprends très bien les arguments de Mme la rapporteur – constitue un recul au regard de celui qui résulte des travaux de l’Assemblée nationale.

Mme Nicole Bricq opine.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Vous conviendrez avec moi que supprimer un comité d’entreprise est une décision lourde de conséquences. En portant la période d’appréciation de la baisse des effectifs à douze mois, au lieu des vingt-quatre mois initialement retenus, on fragilise le droit à la participation des salariés.

Fixer la période d’appréciation du seuil de 300 salariés à douze mois consécutifs, au lieu des douze derniers mois, revient également à ouvrir la porte à des contournements : il suffirait qu’un employeur fasse en sorte de ne jamais atteindre ce seuil un douzième mois de suite – en jouant, par exemple, sur les salariés en CDD –…

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

… pour s’exonérer de ses obligations, alors même que son effectif habituel dépasse ou rejoint ce seuil.

Pour ces raisons, le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 104.

Les dispositions de l’amendement n° 259, en revanche, ne font qu’alourdir les choses. Pourquoi prévoir que la suppression du comité d’entreprise, si l’effectif de cinquante salariés n’a pas été atteint pendant douze mois, ne peut se faire qu’après l’accord de l’inspecteur du travail ?

J’y suis défavorable, car j’y vois une lourdeur. Il existe un critère clair, établi par la jurisprudence, vérifiable par tous, y compris les élus du personnel et dont l’application est de la responsabilité de l’employeur. En cas de litige, le juge peut être saisi. Dès lors, pourquoi faudrait-il que l’inspection du travail délivre une autorisation en amont ? C’est inutile et lourd. Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 104.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Je n’ai pas voulu faire référence au débat que nous avons eu sur le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques. Toutefois, j’ai pu constater que les dispositions proposées sont directement inspirées de celles que vous avez déjà introduites sur la question des seuils. C’est Mme Deroche, rapporteur de la commission spéciale, qui avait proposé un tel amendement, lequel a ensuite été supprimé par l’Assemblée nationale.

C’est pourquoi j’estime que vous faites de la politique politicienne. Parce que l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition du texte que nous examinerons la semaine prochaine, vous en remettez une couche dans ce projet de loi sur le dialogue social et l’emploi.

M. René-Paul Savary s’exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Cela montre toutefois que ces deux véhicules législatifs sont cohérents et participent d’une même volonté gouvernementale. Pour ma part, j’ai toujours considéré que ces deux textes étaient non pas concurrents, mais complémentaires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 138, déposé par Mme Archimbaud, MM. Desessard et Placé, Mmes Aïchi, Benbassa, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin et Labbé, n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 16.

L'article 16 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Lemoyne, Allizard, G. Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deroche, Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houel et Houpert, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski et Portelli, Mme Primas, MM. de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou et Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2314-8 est complété par les mots : « ou sur toute autre liste » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 2324-11, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « ou sur toute autre liste ».

La parole est à M. Jean-Baptiste Lemoyne.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Le présent amendement vise à introduire un article additionnel tendant à supprimer le monopole syndical de désignation des candidats au premier tour des élections au comité d’entreprise et aux fonctions de délégués du personnel.

Dans le cadre de la représentativité et du calcul de cette représentativité, le législateur a mis en place ce monopole de désignation. Est-ce pour autant satisfaisant ? Un certain nombre de personnes, qui n’appartiennent pas à une organisation syndicale, mais voudraient apporter leur pierre à l’édifice dans leur entreprise, ne peuvent se présenter au premier tour des élections.

M. le ministre établissait hier un parallélisme entre la démocratie politique et la démocratie sociale, en évoquant les problèmes liés au renouvellement d’instances dans le cadre de la mise en place d’une DUP. De la même manière, accepterions-nous que, lors du premier tour des élections auxquelles nous sommes les uns et les autres confrontés, seuls les candidats désignés par des partis politiques puissent être candidats ? Si tel était le cas, je n’aurais pas le bonheur d’être parmi vous ce soir ! En effet, voilà un an jour pour jour une commission d’investiture se réunissait et rejetait ma candidature. J’ai eu la chance de pouvoir me présenter en tant qu’indépendant et paysan, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

… ce qui m’a permis de vous rejoindre.

Grâce à cette comparaison, on comprend toutes les limites induites par le monopole.

Nous avons donc déposé cet amendement, qui vise à supprimer le monopole syndical de désignation. Remémorons-nous les chiffres relatifs à la participation, qui est, nous en convenons tous, insuffisante. L’attractivité des structures établies, qui disposent de ce monopole, est sans doute en cause. Or d’autres forces, d’autres individualités, auraient probablement envie d’apporter un regard neuf, en se portant candidates dès le premier tour. À l’heure actuelle, paradoxalement, il faudrait créer un syndicat des non-syndiqués pour ce faire.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Cet amendement vise à mettre sur un pied d’égalité les candidats dès le premier tour.

Comme je l’ai dit aux membres de la commission, au cours d’une carrière relativement longue en entreprise, j’ai regretté que ce genre de choses soient interdites, d’autant que les syndicats frappaient de porte en porte, de bureau en bureau, pour essayer de constituer des listes. Une telle possibilité aurait peut-être stimulé l’implication des salariés.

La commission a donc, sur ma proposition, émis un avis favorable.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

M. François Rebsamen, ministre. Je suis forcément défavorable à cet amendement. Je comprends ce que vous dites, monsieur le sénateur, mais le but de ce texte est aussi de revaloriser l’engagement syndical, en offrant plus de possibilités

M. Éric Doligé s’exclame.

Debut de section - Permalien
François Rebsamen, ministre

Je ne peux être favorable à ce qui pourrait apparaître, même si, j’en suis sûr, tel n’est pas le sens de votre propos, comme un contournement des syndicats existants.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Je vous prie de m’excuser, monsieur le président, je me suis trompée : la commission a émis un avis de sagesse sur cet amendement. Mon lapsus était donc significatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Baptiste Lemoyne

Mme la rapporteur est favorable à cet amendement, à titre personnel !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

M. Éric Doligé. Je suis favorable à cet amendement, suivant ainsi le premier avis de la commission.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Monsieur le ministre, je veux bien vous entendre. Vous prétendez que ce texte favorisera le syndicalisme et l’envie d’être syndiqué. Mais cela fait quarante ans qu’on attend qu’enfin, un jour, tout le monde puisse se présenter au premier tour des élections. Ma propre expérience de la vie en entreprise m’a appris que seules deux ou trois personnes syndiquées pouvaient systématiquement avoir le monopole de la représentation et détenir ainsi toutes les structures de l’entreprise.

Une telle situation n’est tout de même ni démocratique ni républicaine, puisque ce sont des ultra-minorités qui détiennent un monopole.

Laissons faire les choses ! Certes, au second tour, on permet à tout un chacun de se présenter. Toutefois, dans la mesure où les choses passent par le filtre du monopole syndical, il ne se passe rien au second tour et les salariés des PME se sentent généralement frustrés. Laissez donc vivre les choses au lieu de défendre blocage et monopole !

Monsieur le ministre, j’imagine que vous avez tout de même une petite sensibilité libérale. Elle devrait vous interdire d’être favorable aux monopoles.

J’espère donc que vous reviendrez sur votre position, madame le rapporteur, et que vous finirez par être favorable à une telle disposition.

Mme Jacky Deromedi et M. Patrick Chaize applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Je veux le dire haut et fort, – cela figurera dans le compte rendu de nos débats – le groupe communiste républicain et citoyen n’est absolument pas favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cette dernière n’est pas favorable à cet amendement, que ce soit bien entendu !

Vous dites avoir vécu ce blocage en entreprise pendant quarante ans. J’ai aussi, dans une autre vie, avant de devenir parlementaire, travaillé en entreprise. Chacun ici a eu la vie qu’il a eu envie ou qu’il a pu avoir.

Dans les entreprises privées, lors du premier tour des élections des représentants du personnel, ce sont des listes syndicales qui sont mises aux voix. Une telle situation n’interdit pas aux personnes non syndiquées de se présenter au second tour, lequel est bien souvent nécessaire, comme dans le cadre de nombreuses élections politiques, pour obtenir un résultat valable, le dialogue social et les forces syndicales en présence étant ce qu’ils sont.

Ainsi, les personnes qui ne sont membres d’aucun syndicat peuvent se présenter librement au second tour. Il n’y a donc pas nécessité d’organiser un syndicat des personnes non syndiquées !

(M. Éric Doligé s’exclame.) dont on sait qu’elles sont un peu pilotées. Ces candidatures dites libres ne le sont donc pas vraiment ! Affirmer qu’il existe un monopole des organisations syndicales, c’est méconnaître l’organisation des élections dans les entreprises, c’est mépriser les organisations syndicales.

Protestations sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

C’est vrai, on voit parfois fleurir au second tour des candidatures libres §

Je le réaffirme donc haut et fort, car c’est important, nous sommes en désaccord complet, comme sur beaucoup d’autres sujets, avec les auteurs de cet amendement.

Mme Christine Prunaud et M. Dominique Watrin applaudissent.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 16.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Philippe Bas, Jean-Jacques Hyest, René Vandierendonck, Mme Catherine Troendlé, MM. Michel Mercier, Philippe Kaltenbach et Christian Favier ;

Suppléants : MM. Christophe Béchu, François Bonhomme, Mathieu Darnaud, Mme Jacqueline Gourault, MM. Jacques Mézard, Alain Richard et Jean-Pierre Sueur.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’administration de France Télévisions.

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a fait connaître qu’elle propose la candidature de Mme Catherine Morin-Desailly pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été publiée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration d’un délai d’une heure.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.