Je rappelle que les dispositions de l’article L. 2323-26-2 du code du travail prévoient déjà un droit de contrôle du comité d’entreprise sur le CICE.
En effet, s’il n’a pas obtenu d’explications suffisantes de l’employeur ou si les déclarations de celui-ci confirment que cette utilisation n’est pas conforme au cadre légal, le comité d’entreprise a le droit d’établir un rapport, qu’il transmet ensuite au comité de suivi régional, lequel adresse une synthèse annuelle au comité national de suivi.
En outre, le nouvel article L. 2323-57, qui reprend les dispositions de l’article L. 2323-26-3, donne un droit d’alerte au comité d’entreprise, qui peut saisir le conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise, sur la base de son rapport sur l’utilisation du CICE. Le droit en vigueur me semble donc prévoir suffisamment de contrôles.
Par conséquent, la commission est défavorable à l’alourdissement du processus, donc à cet amendement.