Notre amendement vise à compléter l’alinéa 75 de l’article 13, qui concerne la consultation prévue lors des projets de restructuration et de compression des effectifs.
Aux termes de cet alinéa, l’employeur est tenu de mettre à disposition du comité d’entreprise « les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 1er bis de l’article L. 2323-8, ainsi que les accords ou, à défaut, le plan d’action établis pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ». En dépit du caractère plutôt positif de cette disposition, il manque pour nous un aspect primordial, à savoir l’analyse rédigée dans le cadre du rapport annuel sur la situation de l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise connaît des difficultés, qu’elle est amenée à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi, comment se passer d’une analyse détaillée et sexuée de sa situation ? Les choix doivent pouvoir se faire en toute connaissance de cause. L’analyse prévue à l’article L. 2323-47 du code du travail en fait partie et doit, tout autant que d’autres documents, être remise au comité d’entreprise.
À nos yeux, cette analyse reflète le vécu de l’entreprise et doit donc éclairer les partenaires sociaux lors des choix concernant son avenir.