L’alinéa 71 du présent article permet de modifier la périodicité des négociations obligatoires. La négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs peut, en particulier, voir sa périodicité allongée, dans la limite de trois ans.
La commission des affaires sociales a supprimé la règle dérogatoire prévue pour la négociation sur les salaires.
Désormais, l’employeur ne sera plus dans l’obligation d’ouvrir une négociation sur ce thème dès lors qu’une organisation syndicale en fera la demande.
Cette exception ne tenait déjà pas compte des hypothèses fréquentes de modification des forces syndicales en présence, notamment la disparition de syndicats signataires ou l’apparition de nouveaux syndicats représentatifs.
Par ailleurs, les salaires effectifs sont la préoccupation majeure des salariés, que l’on soit en période de difficultés économiques ou que l’entreprise renoue avec une certaine prospérité économique.
Les salaires constituent d’ailleurs invariablement le premier thème de négociation collective, aussi bien dans les branches que dans les entreprises. De ce fait, la négociation salariale ne doit pas être fragilisée, en termes tant de justice économique, de régulation des inégalités entre les salariés que de vitalité de la négociation collective.
Ainsi, l’amendement vise à introduire une exception à la faculté d’adaptation de la périodicité de la négociation, s’agissant de la négociation salariale.