Cet amendement évoque la nullité des licenciements pour motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel.
La nullité d’un licenciement est la sanction la plus forte que peut prononcer le juge, qui peut ordonner, dans ce cas, la poursuite du contrat et la réintégration du salarié. Cependant, si cette réintégration est impossible ou si le salarié ne veut pas retourner dans son entreprise, le juge doit condamner l’employeur à verser une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, contre six mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces règles sont actuellement appliquées en cas de licenciement économique sans validation ou homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, ou en cas d’annulation du plan par le juge administratif.
Votre amendement, ma chère collègue, vise à étendre ces règles de nullité aux licenciements effectués pour des motifs discriminatoires liés à l’état de grossesse ou à un harcèlement sexuel. Cet amendement, de même que le suivant, m’avait été envoyé par le Défenseur des droits. Je souhaite donc connaître l’avis du Gouvernement, puisqu’il a également dû être saisi.