L’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations dispose que « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle […] une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre […] dans une situation comparable », en fonction notamment de son sexe.
Par ailleurs, une disposition ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour certaines personnes est une discrimination indirecte, sauf si cette disposition ou cette pratique est justifiée par un but légitime et réalisée avec des moyens nécessaires et appropriés.
Le texte précise également que la discrimination inclut « tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
Ces dispositions n’ont jamais été intégrées dans le code du travail. Tel est donc l’objet de cet amendement.
Par ailleurs, la notion d’« agissement sexiste » nous paraît plus compréhensible que celle d’« agissement à raison du sexe ». C’est la raison pour laquelle nous avons repris cette notion dans le texte de notre amendement.