Intervention de Patricia Morhet-Richaud

Réunion du 24 juin 2015 à 21h30
Dialogue social et emploi — Articles additionnels après l'article 16 suite

Photo de Patricia Morhet-RichaudPatricia Morhet-Richaud :

Cet amendement vise à combler les lacunes de l’article L. 3122-4 du code du travail en vigueur à l’heure actuelle, texte qui reprend les dispositions de l’ancien article L. 3122-10 du même code.

Depuis les années 1980, le code du travail permet de comptabiliser la durée du travail sur l’année au lieu de la semaine, par accord collectif. Cette forme d’aménagement du temps de travail a successivement pris le nom de « modulation » puis d’« aménagement négocié du temps de travail ».

La loi du 19 janvier 2000 a fixé, dans ce contexte, un seuil annuel de 1 600 heures, devenu 1 607 heures après la mise en place en 2004 de la journée de solidarité, au-delà duquel les heures de travail effectuées sont des heures supplémentaires. Ce seuil a été établi sur la base de cinquante-deux semaines de travail, moins les cinq semaines de congés payés et les jours fériés chômés. En conséquence, selon ce texte, si le salarié n’a pas acquis cinq semaines de congés payés, il dépasse inévitablement le seuil des 1 607 heures, même si, en moyenne, il n’a pas dépassé 35 heures pendant les semaines travaillées.

Cette logique a été entérinée par un arrêt du 14 novembre 2013 de la Cour de cassation. En effet, la Cour a rappelé à deux reprises que ce seuil est désormais un seuil forfaitaire de déclenchement des heures supplémentaires, quelle que soit la situation du salarié en matière de congés payés. Ainsi, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas pris l’intégralité de ses congés payés au titre de l’année écoulée.

Selon la loi du 19 janvier 2000, à compter de laquelle la durée légale du travail est fixée à 35 heures, les heures excédant la durée moyenne sur l’année sont des heures supplémentaires. Le texte ne mentionnait pas, après censure du Conseil constitutionnel, la durée de 1 600 heures, devenue ensuite 1 607 heures. Aussi l’impact de la prise des congés payés sur l’annualisation appelle-t-elle une clarification. Il s’avère donc nécessaire de prévoir dans la loi une règle simple, selon laquelle la durée de 1 607 heures s’entend d’une prise complète de cinq semaines de congés payés sur l’exercice de référence. D’ailleurs, plusieurs accords collectifs, remis en cause par la jurisprudence de la Cour de cassation, le prévoient déjà.

Cet amendement vise donc à instaurer un mécanisme plus souple de relèvement ou d’abaissement du seuil annuel de 1 607 heures, en fonction de la prise effective des congés payés et de l’existence d’un compte épargne-temps.

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