Intervention de Anne Émery-Dumas

Réunion du 24 juin 2015 à 21h30
Dialogue social et emploi — Articles additionnels après l'article 17, amendement 106

Photo de Anne Émery-DumasAnne Émery-Dumas :

Ma présentation vaudra également pour l’amendement n° 106 rectifié, qui est quasiment identique. Ces deux amendements constituent un appel au Gouvernement, qui disposera ainsi d’un choix, ce qui lui permettra peut-être, du moins nous l’espérons, d’être au moins favorable à l’un d’entre eux.

La réforme de la représentativité syndicale, issue de la loi du 20 août 2008, a omis de considérer la situation spécifique des agents de direction des organismes de protection sociale tels que la Mutualité sociale agricole, la MSA, et le régime social des indépendants, le RSI, qui ne sont ni électeurs ni éligibles aux élections des instances représentatives du personnel, en raison, soit, pour les directeurs et leur adjoint en charge des ressources humaines, d’une incompatibilité juridique, soit, pour les autres agents de direction, du risque de conflit d’intérêts que leur présence pourrait entraîner. En effet, leur fonction de président du comité d’entreprise ou leur situation hiérarchique vis-à-vis des employés et cadres leur interdit de siéger dans les mêmes instances représentatives du personnel qui ont vocation à les défendre. Or cet « angle mort » de la loi a des conséquences immédiates pour les agents de direction, qui, en l’absence de représentants syndicaux, se retrouvent dans l’impossibilité de prendre part aux discussions relatives à l’évolution de leur convention collective.

L’absence de prise en considération des agents de direction les place dans une situation extrêmement problématique dans la mesure où des négociations de branche doivent avoir lieu prochainement sur les conventions collectives qui leur sont spécifiques, de par la loi, et que, sans évolution législative, les agents de direction ne pourront y participer. Une telle atteinte à la démocratie sociale n’a aucun équivalent. Ces amendements tendent à corriger cette anomalie, en prévoyant la mise en place d’un dispositif électoral spécifique, qui permettra aux agents de direction des organismes de protection sociale d’être représentés dans le cadre des commissions paritaires nationales instituées par les conventions collectives spéciales prévues par l’article L. 123-2 du code de la sécurité sociale.

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