Les organisations syndicales et patronales mentionnées dans le 2° de l’article L. 2135-11 ont pour mission de participer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques.
L’article L. 2135-11 précise, par ailleurs, que ces activités constituent des missions d’intérêt général, ce qui justifie leur financement par le fonds paritaire.
Il est donc logique que les organismes de recherche qui travaillent dans le même domaine bénéficient des mêmes droits, sans qu’il soit besoin de le répéter. Certains pourraient voir dans cette répétition une forme de défiance à l’encontre des organisations syndicales et des organismes qui leur sont liés. Au contraire, il convient de souligner la qualité de leurs travaux, notamment ceux de l’Institut de recherche en sciences sociales.