L'amendement n° 334, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Conseil d’orientation des conditions de travail et comités régionaux d’orientation des conditions de travail
« Section 1
« Conseil d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641 -1. – Le conseil d’orientation des conditions de travail est placé auprès du ministre chargé du travail. Il assure les missions suivantes en matière de santé et de sécurité au travail et d’amélioration des conditions de travail :
« 1° Il participe à l’élaboration des orientations stratégiques des politiques publiques nationales ;
« 2° Il contribue à la définition de la position française sur les questions stratégiques au niveau européen et international ;
« 3° Il est consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant cette matière ;
« 4° Il participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.
« Art. L 4641 -2. – Le Conseil d’orientation des conditions de travail comprend des représentants de l’État, des représentants des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, des représentants des organismes nationaux d’expertise et de prévention et des personnalités qualifiées.
« Art L. 4641 -3. – Un décret en Conseil d’État précise l’organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des formations du Conseil d’orientation des conditions de travail.
« Section 2
« Comités régionaux d’orientation des conditions de travail
« Art. L. 4641 -4. – Un comité régional d’orientation des conditions de travail est placé auprès de chaque préfet de région.
« Il participe à l’élaboration et au suivi des politiques publiques régionales en matière de santé, de sécurité au travail et de conditions de travail ainsi qu’à la coordination des acteurs intervenant dans cette matière au niveau régional.
« Un décret en Conseil d’État détermine son organisation, ses missions, sa composition et son fonctionnement. »
La parole est à M. le ministre.