Cet amendement, qui concerne l'ensemble de la famille des droits d'enregistrement, vise à ramener le délai de reprise de droit commun de l'administration fiscale de dix ans à six ans.
À cet égard, il convient de rappeler brièvement le caractère historique des dispositions applicables en ce domaine.
Pour les impositions annuelles, le délai de reprise est, en règle générale, bien inférieur à dix ans. C'est le cas de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, pour lesquels, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. Ce délai est porté à six ans en cas d'omission des déclarations que le contribuable aurait dû souscrire.
En ce qui concerne les droits d'enregistrement, il existe une « prescription abrégée » de trois ans, pour les cas où « l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou par la déclaration, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ». En pratique, ce délai abrégé s'applique, notamment, à des erreurs de calcul ou d'évaluation réalisées par le redevable dans sa déclaration, et non en cas d'omission de déclaration.
Le délai de reprise décennal de droit commun a pour point de départ le fait générateur de l'impôt, à savoir, pour l'ISF, le 1er janvier de l'année d'imposition ou, pour les droits de mutation par décès, la date du décès, et, plus généralement, pour les droits d'enregistrement, la date de la mutation.
La commission des finances estime que le délai de prescription de dix ans représente une anomalie historique, en particulier lorsqu'il s'agit d'une absence de déclaration de patrimoine du fait de l'ignorance où se trouve le contribuable de la juste valeur de son bien. En effet, un tel délai constitue alors une épée de Damoclès particulièrement menaçante, puisqu'elle risque de se traduire par une remise en cause des dix années antérieures.
La commission, qui avait déjà pris une initiative analogue l'an dernier, propose de prendre en considération les risques induits par le délai de reprise de dix ans et d'introduire pour l'ensemble des droits d'enregistrement, qui constituent une famille fiscale, un délai de reprise de droit commun de six ans. Une telle disposition concernerait les omissions de déclaration. Bien entendu, le délai de prescription abrégée de trois ans continuerait à s'appliquer aux erreurs de déclaration.
J'ajoute que, l'an dernier, la commission avait proposé, au lieu de six ans, un délai de droit de reprise de trois ans. Au demeurant, il s'agit de bien distinguer, je le répète, le délai de droit commun et le délai de prescription abrégée, qui demeurerait de trois ans.